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14/02/2023 | FRANCE | N°456666

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 14 février 2023, 456666


Vu la procédure suivante :

La société La goutte d'or a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un recours contre le titre de recette émis le 29 juin 2017 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du reversement d'une aide d'un montant de 188 019,90 euros.

Par un jugement n° 1706420 du 20 août 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19LY03751 du 13 juillet 2021, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé

par la société La goutte d'or contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et u...

Vu la procédure suivante :

La société La goutte d'or a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un recours contre le titre de recette émis le 29 juin 2017 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du reversement d'une aide d'un montant de 188 019,90 euros.

Par un jugement n° 1706420 du 20 août 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19LY03751 du 13 juillet 2021, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société La goutte d'or contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La goutte d'or demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société La goutte d'or et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La goutte d'or, qui exploite un domaine viticole sur le territoire de la commune de Ballaison (Haute-Savoie) et ses alentours, a présenté une demande d'aide auprès de FranceAgriMer afin de financer la construction d'un chai de vinification et d'embouteillage, la rénovation d'un ancien bâtiment destiné au stockage des bouteilles ainsi que l'acquisition d'équipements de vinification. Par une décision du 21 décembre 2010, FranceAgriMer lui a attribué une aide d'un montant de 633 595 euros pour la réalisation d'un projet d'investissement évalué à 1 583 987,50 euros. Un premier versement est intervenu le 17 mai 2011 et le solde de l'aide a été versé le 7 juillet 2014, à l'issue d'un contrôle sur place réalisé par FranceAgriMer. A la suite d'un contrôle sur place effectué par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole du contrôle général économique et financier, qui a conclu à un dépassement de la date limite de fin de travaux, à la présentation d'une demande de paiement insincère, à la prise en compte de dépenses inéligibles et à l'acquisition de matériels d'occasion, le directeur de FranceAgriMer a émis le 29 juin 2017 un titre de recette à l'encontre de la société La goutte d'or en vue d'obtenir le reversement d'une partie de l'aide octroyée, à hauteur de 165 774,07 euros, assorti de pénalités d'un montant de 22 245,83 euros, soit un montant total de 188 019,90 euros. Par un jugement du 20 août 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête formée par cette société contre ce titre de recette au motif qu'elle était dépourvue de conclusions et par suite irrecevable. La société La goutte d'or se pourvoit contre l'ordonnance du 13 juillet 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administratif d'appel de Lyon a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, intitulée " recours contentieux contre le titre de recette n° 2017-1799 du 29 juin 2017 ", la société La goutte d'or, qui n'était pas assistée d'un conseil, demandait que la somme mise à sa charge par ce titre de recette " soit dans son ensemble reconsidérée et fortement diminuée " et invoquait, par une motivation renvoyant précisément à des documents joints à la requête, plusieurs moyens tendant à contester le bien-fondé de la demande de reversement de l'aide dont elle avait bénéficié. Elle devait dès lors être regardée comme sollicitant la décharge, totale ou partielle, de la somme en litige. Il s'ensuit qu'en estimant que c'était à bon droit que le tribunal avait rejeté sa demande au motif qu'elle était dépourvue de conclusions et par suite irrecevable, le président de la 3ème chambre de la cour, qui ne pouvait se borner à relever que la requérante ne formulait pas expressément de demande tendant à l'annulation du titre en litige ou à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge, s'est mépris sur la portée des écritures présentées par la société La goutte d'or devant le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société La goutte d'or est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société La goutte d'or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la société La goutte d'or la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société La goutte d'or et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 456666
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2023, n° 456666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456666.20230214
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