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14/02/2023 | FRANCE | N°452995

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 14 février 2023, 452995


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2101283 du 26 mai 2021, enregistrée le 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... A....

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, des fi

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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2101283 du 26 mai 2021, enregistrée le 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... A....

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques du 3 décembre 2020 portant adaptation des épreuves du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à ce concours, l'arrêté du 3 février 2021 de la directrice générale des douanes et des droits indirects portant avancement de grade et classement des candidats admis, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 ;

- le décret n°2020-437 du 16 avril 2020 ;

- l'arrêté du 31 décembre 2012 relatif aux conditions d'organisation, à la nature et au programme des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de cette ordonnance : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :/ 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; (...) / Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'organisation des voies d'accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n'est pas achevée au 12 mars 2020, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d'organisation peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ouverture ". Par un arrêté du 3 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publiques ont adapté les épreuves du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. L'article 2 de cet arrêté supprime l'épreuve orale d'admission et transforme l'épreuve écrite d'admissibilité en épreuve unique d'admission.

2. Mme A... demande l'annulation de cet arrêté, de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à ce concours, de l'arrêté du 3 février 2021 portant avancement de grade et classement des candidats admis, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

3. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n'imposait la motivation de l'arrêté du 3 décembre 2020 adaptant les épreuves de ce concours en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, de la décision par laquelle le jury a fixé la note minimale pour prononcer l'admission des candidats, non plus que de la délibération arrêtant la liste des candidats admis. Par suite, Mme A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de ces actes.

4. En deuxième lieu, les dispositions, citées au point 1, de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 et du décret du 16 avril 2020 pris pour son application autorisaient les ministres compétents à supprimer les épreuves orales des concours non achevés au 12 mars 2020 pour les remplacer par des épreuves écrites durant la crise sanitaire due au Covid-19. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publiques ne pouvaient légalement procéder à des modifications de cette nature après le début des épreuves du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l'année 2020.

5. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu'il aurait été possible de maintenir l'épreuve orale d'admission par visioconférence ou sur place, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la dégradation alors constatée de la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 qui avait conduit à l'édiction du décret du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales restreignant les déplacements, les transports et les activités dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, que les auteurs de l'arrêté du 3 décembre 2020 auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la suppression de l'épreuve orale du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects et la transformation de l'épreuve écrite d'admission en épreuve unique d'admission.

6. En quatrième lieu, si l'institution de notes éliminatoires pour chaque épreuve fait partie de la réglementation du concours et doit être arrêtée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire, la fixation d'une note minimale pour prononcer l'admission des candidats relève de l'appréciation souveraine du jury sur la valeur des candidats. Il s'ensuit que le jury du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects était compétent pour fixer le nombre de points que devaient obtenir les candidats pour être admis.

7. En cinquième lieu, Mme A... ne peut utilement faire valoir, pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu, que des épreuves orales d'admission ont été maintenues, sur place ou par visioconférence, pour d'autres concours organisés au titre de l'année 2020, ces concours étant distincts du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 452995
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2023, n° 452995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452995.20230214
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