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10/02/2023 | FRANCE | N°468709

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 février 2023, 468709


Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme J... D... veuve E..., venant aux droits de leur mère Mme B... D..., ainsi que M. H... C..., Mme G... C... et M. I... F... ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré une autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement à la société en nom collectif

Ferme éolienne Chenu pour l'exploitation d'un parc éolien regroupant ...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme J... D... veuve E..., venant aux droits de leur mère Mme B... D..., ainsi que M. H... C..., Mme G... C... et M. I... F... ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré une autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement à la société en nom collectif Ferme éolienne Chenu pour l'exploitation d'un parc éolien regroupant cinq aérogénérateurs d'une puissance totale de 10 mégawatts (MW), sur le territoire de la commune de Chenu. Par une ordonnance n° 21NT02474 du 23 septembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à leur demande.

Par une ordonnance n° 457251 du 10 octobre 2022, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par cette société à fin d'annulation de l'ordonnance du 23 septembre 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes.

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Chenu demande au Conseil d'Etat d'interpréter cette ordonnance et de déclarer qu'elle a pour effet de faire prendre fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Chenu et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. D... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

2. L'ordonnance du 10 octobre 2022, dont la société Ferme éolienne de Chenu demande l'interprétation, a d'abord relevé que, par un arrêt du 21 juin 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi en cassation par lequel la société Ferme éolienne de Chenu a demandé l'annulation de l'ordonnance du 23 septembre 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes suspendant l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à cette société une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Chenu, la cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée sur les conclusions de M. D... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle en a déduit que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Ferme éolienne de Chenu étaient devenues sans objet.

3. Ainsi, l'article 1er de cette ordonnance qui décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi est dépourvu de toute ambiguïté ou obscurité. En conséquence, le recours en interprétation présenté par la société Ferme éolienne de Chenu est irrecevable.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Ferme éolienne de Chenu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Chenu est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D... et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Chenu et à M. A... D..., premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 468709
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2023, n° 468709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468709.20230210
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