Vu la procédure suivante :
M. B... de Saint-Trivier, M. G... A... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le maire de Villard-Reculas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de la division d'un terrain en plusieurs lots dont un lot à bâtir, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1904412 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n°21LY02761 du 4 novembre 2021, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier, 5 avril et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. de Saint-Trivier et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Villard-Reculas et de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat M. de Saint-Trivier et au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 janvier 2019, le maire de Villard-Reculas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de la division d'un terrain en plusieurs lots dont un lot à bâtir. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté qui avait été présentée par M. de Saint-Trivier et d'autres requérants. Ceux-ci se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Selon l'article R*600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ". La non-opposition à une déclaration préalable effectuée en vue de la division d'un terrain est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme pour l'application des dispositions de l'article R*600-1 de ce code.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'introduction, le 30 juillet 2021, de leur requête d'appel, M. B... de Saint-Trivier et autres ont été invités par le greffe de la cour administrative d'appel, par un courrier mis à la disposition de leur avocate par le moyen de l'application dite Télérecours le 19 août 2021 et dont cette dernière a accusé réception le lendemain via cette application, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.*600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours, faute de quoi leur requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En l'absence de réponse, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance attaquée du 4 novembre 2021.
4. Les requérants, qui ont été invités par le juge d'appel à justifier de l'accomplissement des notifications requises par les dispositions de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme et qui pouvaient, en réponse à cette invitation, contester devoir y procéder ou soulever tout moyen susceptible de la remettre en cause, ne peuvent utilement soutenir pour la première fois devant le juge de cassation que l'obligation de notification prévue par ces dispositions n'était pas applicable en l'espèce faute d'information en ce sens sur le terrain d'assiette du projet ou dans l'arrêté litigieux. Ils ne peuvent pas davantage utilement soutenir qu'il appartenait au juge de s'assurer d'office de l'existence d'une information sur le terrain d'assiette ni qu'une telle obligation de notification porterait atteinte au droit d'exercer un recours effectif. Les conclusions d'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, doivent, par suite, être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villard-Reculas et de M. E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. de Saint-Trivier et des autres requérants le versement d'une somme de 3 000 euros à M. E... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. de Saint-Trivier et autres est rejeté.
Article 2 : M. de Saint-Trivier et autres verseront la somme de 3 000 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... de Saint-Trivier, premier requérant dénommé, à la commune de Villard-Reculas et à M. C... E....