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09/02/2023 | FRANCE | N°465313

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2023, 465313


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil chef du service médical du Var et la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var ont saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse d'une plainte dirigée contre M. A... B.... Par une décision du 11 février 2020, la section des assurances sociales a infligé à M. B... la sanction d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux.

Par une

décision du 26 avril 2022, la section des assurances sociales du Conseil ...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil chef du service médical du Var et la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var ont saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse d'une plainte dirigée contre M. A... B.... Par une décision du 11 février 2020, la section des assurances sociales a infligé à M. B... la sanction d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux.

Par une décision du 26 avril 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. B..., réformé cette décision et infligé à l'intéressé la sanction d'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans, en imputant l'interdiction temporaire d'exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de six mois dont trois assortis du sursis, prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par décision du 14 juin 2021.

1° Sous le numéro 465313, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 465786, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B....

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 janvier 2023, présentées par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 26 avril 2022 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision portent sur la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. B... soutient que cette section l'a entachée :

- d'irrégularité, faute de signature de la minute ;

- d'irrégularité en ce qu'elle a soulevé d'office le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique sans en avoir informé les parties au préalable ;

- d'incompétence pour statuer sur les manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de la prise en charge d'une patiente lors d'une séance de cryolipolyse, de nature strictement disciplinaire ;

- de violation du principe de non-cumul des sanctions en ce qu'elle lui inflige une sanction administrative dans le cadre du contentieux du contrôle technique au titre de faits qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le grief tiré de la facturation d'actes non réalisés devait être retenu dans sa totalité ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge plusieurs de ses pratiques dans le cadre de son exercice professionnel comme dangereuses et constitutives de fautes, abus ou fraudes au sens de l'article L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale ;

Il soutient en outre que cette section a prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision qu'il attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance à fins de sursis à exécution, la somme que demande, à ce titre, M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par M. B... sous le n° 465786.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au même titre par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Copie en sera adressée au médecin-conseil chef du service médical du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2023, n° 465313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 09/02/2023
Date de l'import : 12/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 465313
Numéro NOR : CETATEXT000047116805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-02-09;465313 ?
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