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09/02/2023 | FRANCE | N°464973

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2023, 464973


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, qui ont été transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, s'agissant de la requête, par une ordonnance du 26 août 2020 du président du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Versailles puis, s'agissant de cette requête et du nouveau mémoire comme de l'entier dossier, par un jugement du 13 juin 20

22 du tribunal administratif de Versailles au Conseil d'Etat, le c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, qui ont été transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, s'agissant de la requête, par une ordonnance du 26 août 2020 du président du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Versailles puis, s'agissant de cette requête et du nouveau mémoire comme de l'entier dossier, par un jugement du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles au Conseil d'Etat, le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens demande, dans le dernier état de ses écritures, au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur recours hiérarchique de M. A..., d'une part, annulé la décision par laquelle le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens a refusé de prononcer l'inscription au tableau de la section A de l'ordre de M. A... et de la SELARL " Pharmacie de la Belle Etoile " dont il est l'associé unique, et, d'autre part, prononcé l'inscription au tableau de la section A de M. A... et de la SELARL " Pharmacie de la Belle Etoile ", en tant seulement qu'elle prononce l'inscription de M. A... à ce tableau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et de la SELARL Pharmacie de la Belle Etoile.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la section A de l'ordre national des pharmaciens regroupe les pharmaciens titulaires d'une officine. Aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A (...) de l'ordre soit accordé l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir racheté une officine située avenue François-Mitterrand, à Athis-Mons, M. A... a été autorisé à la transférer avenue de Morangis, dans la même commune, par un arrêté du 9 octobre 2014 du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France. Le tribunal administratif de Versailles, saisi par cinq pharmaciens concurrents, ayant, par un jugement du 13 juin 2016, annulé cet arrêté en retenant que les conditions du rachat de l'officine avaient rendu caduque la licence qui lui était attachée, le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens a, par une décision du 6 septembre 2016, prononcé la radiation de M. A... du tableau de l'ordre. A la suite d'une inspection diligentée le 6 juillet 2017, les inspecteurs de l'ARS d'Île-de-France ont, ainsi que cela ressort de leur rapport du 27 octobre 2017, dont les conclusions définitives n'ont pas été contestées, constaté que M. A... a, postérieurement à cette radiation, délivré des médicaments notamment en se les procurant auprès d'une autre officine. Par un arrêt du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., annulé le jugement du 13 juin 2016 du tribunal administratif de Versailles et rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir formée contre l'arrêté du 9 octobre 2014 du directeur de l'ARS d'Île-de-France, en retenant, notamment, que la licence attachée à l'officine n'était pas caduque. Par une décision du 20 septembre 2019, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France, saisi de la demande de réinscription au tableau A de l'ordre présentée par M. A... le 21 juin 2019 pour exercer en qualité d'unique associé exploitant de la SELARL " Pharmacie de la Belle Etoile " située à Athis-Mons, a refusé d'y faire droit au motif qu'il ne présentait pas les garanties de moralité professionnelle exigées par l'article L. 4222-4 du code de la santé publique, en se fondant notamment sur les constatations du rapport d'inspection du 27 octobre 2017. Sur recours hiérarchique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, par une décision du 27 janvier 2020, qui s'est substituée à celle du conseil régional, annulé ce refus et prononcé l'inscription de l'intéressé et de la SELARL " Pharmacie de la Belle Etoile " au tableau de la section A de l'ordre. Le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle prononce l'inscription de M. A....

3. D'une part, en retenant, pour apprécier leur gravité, que les faits reprochés à M. A... n'avaient pas donné lieu à condamnation pénale, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. D'autre part, en retenant que les faits constatés par les pharmaciens inspecteurs, qui avaient porté sur un nombre réduit d'ordonnances, avaient été commis sans publicité et de manière transitoire, au cours d'une période durant laquelle M. A... avait été indument privé de sa licence et radié du tableau de l'ordre à la suite d'un jugement du tribunal administratif annulé par la suite avec effet rétroactif, et qui n'avaient pas donné lieu à condamnation pénale, ne suffisaient pas, bien que constitutifs d'un exercice illégal de la pharmacie au moment où ils ont été commis, à caractériser, dans les circonstances particulières de l'espèce, un défaut de moralité professionnelle au sens de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique justifiant un refus d'inscription au tableau de l'ordre, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4222-4 du code de la santé publique citées au point 1.

5. La requête du conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées à son encontre, être rejetée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France est rejetée.

Article 2 : Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., au conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 février 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 464973
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2023, n° 464973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464973.20230209
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