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09/02/2023 | FRANCE | N°461698

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2023, 461698


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat jeunes médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'insérer dans ce décret des dispositions modifiant les règles d'application de la nouvelle grille des émoluments des praticiens hospitaliers selon leur date d'entrée dans le corps issues du décret n°2020-1182 du 28 septem

bre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospit...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat jeunes médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'insérer dans ce décret des dispositions modifiant les règles d'application de la nouvelle grille des émoluments des praticiens hospitaliers selon leur date d'entrée dans le corps issues du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;

3°) de mettre à la charge du Premier ministre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-182 du 28 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat jeunes médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 février 2022 qui a fusionné les statuts de praticien hospitalier à temps plein et de praticien hospitalier à temps partiel en un statut unique.

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres titulaires et suppléants du deuxième collège statutaire du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques a été rendu destinataire de la convocation et de l'ordre du jour pour la séance du 5 novembre 2021 au cours de laquelle le décret attaqué a été examiné.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure affectant la consultation de ce conseil supérieur au motif que celui-ci ne se serait pas prononcé par des votes portant successivement sur chaque amendement et chaque article ne peut être qu'écarté, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce conseil a, comme le prévoit son règlement intérieur, décidé à la majorité de ses membres présents de procéder à un vote d'ensemble sur le texte.

4. En troisième lieu, la seule circonstance que les praticiens contractuels sont susceptibles d'intégrer le corps des praticiens hospitaliers titulaires n'imposait pas la présence, lors de la réunion de ce conseil supérieur, des représentants du collège des praticiens hospitaliers contractuels, prévu au 3° de l'article R. 6156-3 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 6156-31 du même code.

Sur la légalité interne :

5. Le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et de praticiens des hôpitaux à temps partiel a fusionné, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons en un seul échelon, et défini les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. Ce décret place ainsi au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon.

6. Les requérants soutiennent que le décret attaqué serait entaché d'illégalité pour avoir modifié ces dispositions sans remédier à l'atteinte au principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps qui les entacherait en ce qu'elles entrainent une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant leur date d'entrée en vigueur.

7. Toutefois la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du 28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. Par suite, le moyen soulevé par le syndicat requérant ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du syndicat jeunes médecins, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicats jeunes médecins est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat jeunes médecins, à la Première ministre, au ministre de la santé et de la prévention et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2023, n° 461698
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 09/02/2023
Date de l'import : 12/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 461698
Numéro NOR : CETATEXT000047116801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-02-09;461698 ?
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