Vu la procédure suivante :
La région Hauts-de-France a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison des propriétés bâties situées sur le site portuaire de Calais et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction. Par un jugement nos 1800874, 1800976 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février et 6 mai 2021 et le 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la région Hauts-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. La région Hauts-de-France a demandé la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison des propriétés bâties situées sur le site portuaire de Calais exploité par la chambre de commerce et de l'industrie de la Côte d'Opale, notamment au motif qu'il n'existe aucun service d'enlèvement des ordures ménagères dans l'ensemble de la zone correspondant au périmètre portuaire ou, à défaut de décharge, la réduction de ces mêmes impositions, par le motif tiré de ce que certaines parcelles situées à plus de 200 mètres du point de collecte le plus proche auraient dû faire l'objet d'un dégrèvement. La région Hauts-de-France se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ". Aux termes de l'article 1521 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. (...). / III. 1. Les conseil municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. (...). / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ".
3. Pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères au sens du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l'entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le port de Calais est une propriété d'un seul tenant quand bien même il est divisé en parcelles au titre de son imposition. Dès lors, en en déduisant que c'est à compter des entrées de cette propriété, et non au regard de chaque parcelle la composant, que devait être calculée la distance à retenir pour apprécier si le site portuaire devait être regardé comme desservi par le service d'enlèvement des ordures ménagères, le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la région Hauts-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la région Hauts-de-France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon et Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat ; M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 7 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne