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02/02/2023 | FRANCE | N°463549

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 02 février 2023, 463549


Vu la procédure suivante :

Par une lettre du 2 décembre 2021, en application de l'article R. 931-6 du code de justice administrative, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé au ministre des solidarités et de la santé de justifier de l'exécution de la décision n° 429957 du 10 juin 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé la décision du 19 février 2019 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de proposer à la signature du Premier ministre le décret en Conseil d'Etat r

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Vu la procédure suivante :

Par une lettre du 2 décembre 2021, en application de l'article R. 931-6 du code de justice administrative, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé au ministre des solidarités et de la santé de justifier de l'exécution de la décision n° 429957 du 10 juin 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé la décision du 19 février 2019 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de proposer à la signature du Premier ministre le décret en Conseil d'Etat relatif à la salubrité des habitations prévu à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, a enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans le délai de neuf mois à compter de la notification de sa décision.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative et la présidente de cette section a saisi le président de la section du contentieux d'une demande d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office, sur le fondement de l'article R. 931-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 29 avril 2022, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'astreinte d'office.

La note que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 août et 6 décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de prononcer une astreinte d'office. Il soutient que le décret prévu à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique est en préparation.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. A... C..., M. B... C... et les sociétés Les Hostelines, Plug-inn Hostel, Hôtel du Siècle, Résidence Aloha, L'Hôtelière Caulaincourt, Young and Happy Hostelling, Philspring Hostelling, Paris Go, K Paris expo et Vintage Hostel concluent à ce que soit prononcée d'office une astreinte d'un montant qui ne soit pas inférieur à 1 000 euros par jour de retard et à ce que la somme de 2 500 euros à verser à M. A... C... et à M. B... C... soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022, puis reportée, par une ordonnance du 20 décembre 2022, au 28 décembre 2022.

Vu le nouveau mémoire, présenté par le ministre de la santé et de la prévention, enregistré le 3 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". L'article R. 931-6 du même code prévoit, en outre, que : " Le président de la section du rapport et des études peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. / (...) Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. (...) / Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure (...) ".

2. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision du 10 juin 2020, après avoir annulé la décision du 19 février 2019 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de proposer à la signature du Premier ministre le décret en Conseil d'Etat relatif à la salubrité des habitations prévu à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, a enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la décision.

3. A la date de la présente décision, l'Etat n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 10 juin 2020.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de trois cents euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 10 juin 2020 aura reçu exécution.

5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à M. A... C... et à M. B... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 juin 2020, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à trois cents euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le ministre la santé et de la prévention communiquera à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision n° 429957 du 10 juin 2020.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... C... et à M. B... C... une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé et de la prévention et à M. A... C..., mandataire unique pour l'ensemble des requérants de la requête enregistrée sous le n° 429957.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 2 février 2023.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 463549
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2023, n° 463549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463549.20230202
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