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17/01/2023 | FRANCE | N°461079

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 janvier 2023, 461079


Vu la procédure suivante :

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Remaudière à lui verser la somme de 29 328, 66 euros en règlement des loyers du contrat de location financière d'un photocopieur conclu le 1er avril 2012.

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Remaudière à lui verser la somme de 79 217,96 euros au titre de sa responsabilité contractuelle en raison de la résiliation pour motif d'intérêt général du contr

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Vu la procédure suivante :

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Remaudière à lui verser la somme de 29 328, 66 euros en règlement des loyers du contrat de location financière d'un photocopieur conclu le 1er avril 2012.

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Remaudière à lui verser la somme de 79 217,96 euros au titre de sa responsabilité contractuelle en raison de la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat de location financière d'un photocopieur conclu le 1er avril 2012, à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Remaudière à la lui verser la somme de 26 662,50 euros au titre de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié et d'enjoindre à la commune de lui restituer le matériel objet de la convention. Par un jugement n°s 1806047, 1903833 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de La Remaudière à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 17 994 euros.

Par un arrêt n° 20NT02614 du 3 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de La Remaudière et sur appel incident de la société CM-CIC Leasing Solutions, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions ainsi que ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CM-CIC Leasing Solutions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident et de rejeter l'appel de la commune de La Remaudière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Remaudière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CM-CIC Leasing Solutions soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la commune de La Remaudière pouvait, sans méconnaître l'exigence de loyauté des relations contractuelles, se prévaloir de l'absence de procédure de mise en concurrence et de l'absence d'habilitation du signataire du contrat au soutien de la mesure de résiliation du contrat ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de constater des circonstances particulières révélant l'existence d'une irrégularité d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat pour méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'absence de délégation habilitant le signataire du contrat de location financière constituait une irrégularité d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé ces faits, en jugeant qu'en dépit de son comportement la commune de La Remaudière ne pouvait être regardée comme ayant ultérieurement consenti à la conclusion du contrat ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la résiliation du contrat était justifiée par des irrégularités imputables à la commune ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les frais d'acquisition d'un photocopieur constituaient des frais financiers ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les frais qu'elle avait exposés pour la mise à disposition du photocopieur au profit de la commune ne constituaient pas des dépenses utiles ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les frais financiers qu'elle avait exposés ne constituaient pas des dépenses utiles alors que le contrat conclu entre les parties avait pour objet même de confier à cette société le financement de l'achat du photocopieur ;

- a inexactement qualifié les faits en se fondant, pour rejeter ses conclusions tendant à la restitution du photocopieur, sur la circonstance que le refus de l'autorité administrative de restituer le photocopieur après résiliation du contrat constituait une mesure d'exécution du contrat.

3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour statuant sur les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions tendant au versement d'une somme au titre des frais d'acquisition du photocopieur.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société CM-CIC Leasing Solutions est admis en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes statuant sur les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions tendant au versement d'une somme au titre des frais d'acquisition du photocopieur.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CM-CIC Leasing Solutions et à la commune de la Remaudière.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461079
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2023, n° 461079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461079.20230117
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