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06/01/2023 | FRANCE | N°463194

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 06 janvier 2023, 463194


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 463194, par une ordonnance n° 2205073 du 12 avril 2022, enregistrée le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 21 février 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de p

lantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 463194, par une ordonnance n° 2205073 du 12 avril 2022, enregistrée le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 21 février 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022).

2° Sous le numéro 464371, par une ordonnance n° 2204829 du 18 mai 2022, enregistrée le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B....

Par cette requête, M. B... présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 463194.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2022, présentée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

Considérant ce qui suit :

1. Les documents enregistrés sous les n° 464371 constituent en réalité des doubles de la requête de M. B... enregistrée sous le n° 463194. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joints à la requête enregistrée sous le n° 463194.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 63 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à : / a) 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente ; (...) / 2. Les États membres peuvent : / a) appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1 ; / b) limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique. (...) / 3. Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants : / a) la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité ; / b) la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée ; / c) la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits. (...) / 4. Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations ".

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 665-3 du code rural et de la pêche maritime : " III. - Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, du comité national compétent de l'INAO ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si des autorisations de plantation nouvelle correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne au 31 juillet de l'année précédente sont en principe rendues disponibles chaque année, les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent chaque année déterminer, soit un taux maximal de progression de la surface totale de vignes en France inférieur à 1 %, soit des limitations applicables dans certaines zones géographiques et pour certains produits viticoles, sous réserve, d'une part, que la croissance autorisée demeure supérieure à 0 % et à la condition, d'autre part, que ces limitations soient justifiées soit par l'existence d'un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles ou de dépréciation importante d'une ou plusieurs appellations d'origine protégée ou indications géographiques protégées, soit par la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits, et qu'elles soient dûment motivées.

Sur la requête :

5. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics du 21 février 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022), dont l'annexe 1 procède à la définition des limitations de la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle au niveau régional pour la campagne 2022. Eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, sa requête doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation des dispositions de cette annexe 1, qui sont divisibles, en tant qu'elles fixent une limitation à deux hectares pour la zone " VSIG - départements 54, 55, 57 et 88 ".

6. En réponse au moyen de M. B..., tiré de ce que cette limitation méconnaît les dispositions citées aux points 2 et 3 dès lors qu'elle ne répond à aucun des trois motifs précis qu'elles prévoient, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire se borne à faire valoir, d'une part, qu'il tenait de ces mêmes dispositions le pouvoir de restreindre la délivrance des autorisations de plantation nouvelle au niveau régional, notamment dans des zones où sont produits des vins sans indication géographique, et, d'autre part, que cette limitation a été décidée au motif que les départements concernés produisent de tels vins. Il n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette limitation est justifiée par un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles ou de dépréciation importante d'une ou plusieurs appellations d'origine protégée ou indications géographiques protégées, ou par la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits. Dans ces conditions, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 21 février 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022), en tant qu'il fixe une limitation à deux hectares pour la zone " VSIG - départements 54, 55, 57 et 88 ".

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 464371 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 463194.

Article 2 : L'arrêté ministériel du 21 février 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022) est annulé en tant qu'il fixe une limitation à deux hectares pour la zone " VSIG - départements 54, 55, 57 et 88 ".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, Mme Françoise Tomé, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463194
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2023, n° 463194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463194.20230106
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