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30/12/2022 | FRANCE | N°457103

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 457103


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er juin 2018 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Strasbourg a donné un avis favorable à la liste de candidats établie par le comité de sélection en vue du recrutement, par l'université de Strasbourg, sur le poste de professeur des universités en " littérature latine et humanisme rhénan ". Par un jugement n° 1804790 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19

NC03599 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er juin 2018 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Strasbourg a donné un avis favorable à la liste de candidats établie par le comité de sélection en vue du recrutement, par l'université de Strasbourg, sur le poste de professeur des universités en " littérature latine et humanisme rhénan ". Par un jugement n° 1804790 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC03599 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et, d'autre part, transmis la requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 31 juillet 2018, une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 décembre 2019 et les 10 janvier et 30 juillet 2020, et trois nouveaux mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2021 et les 14 avril et 23 mai 2022, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er juin 2018 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Strasbourg a donné un avis favorable à la liste établie par le comité de sélection ;

2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de prendre toute mesure d'exécution nécessaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg l'ensemble des dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., maître de conférences à la faculté des lettres de l'université de Strasbourg, a présenté sa candidature au concours ouvert par l'université de Strasbourg pour un emploi de professeur des universités en " Littérature latine et humanisme rhénan ", relevant de la section 8ème section, Langues et littératures anciennes, du Conseil national des universités. Sa candidature a été retenue en deuxième position, derrière celle de Mme A..., sur la liste des trois candidats arrêtée par le comité de sélection. Par une délibération du 1er juin 2018, le conseil académique de l'université a proposé cette même liste au conseil d'administration de l'université qui, par une délibération du 1er juin 2018, a émis un avis favorable à cette liste. M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration. Par un jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur appel de M. C..., la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt en date du 28 septembre 2021, annulé le jugement du tribunal administratif au motif qu'il n'était pas compétent pour connaître de ce litige et a transmis la requête au Conseil d'Etat en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative.

2. Aux termes des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités (...) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (...) Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (...) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (...) Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres de la formation restreinte du conseil d'administration ont eu la possibilité de consulter les pièces issues des travaux du comité de sélection à compter du 28 mai 2018, soit quatre jours avant la séance au cours de laquelle a été prise la délibération attaquée. Il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que la séance de la formation restreinte du conseil académique se soit achevée le

1er juin 2018 à 16h00 et celle du conseil d'administration le même jour à 17h00, les membres de la formation restreinte du conseil d'administration ont disposé d'une information suffisante pour leur permettre de délibérer. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil d'administration serait entachée d'irrégularité ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., maître de conférences habilitée à diriger des recherches au titre de la 8ème section " Langues et littératures anciennes ", spécialiste de littérature latine, a pour thématique principale de recherche

" l'historiographie impériale et sa transmission jusqu'à l'époque humaniste " et que le profil du poste mis au concours, d'une part, comportait notamment des enseignements dans le domaine de la littérature latine et de sa réception jusqu'à l'époque humaniste, en particulier dans l'aire rhénane et, d'autre part, nécessitait une connaissance approfondie de la littérature latine à travers les différentes époques. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil d'administration qu'il attaque serait entachée d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, au motif que le conseil d'administration ne pouvait légalement faire sienne l'appréciation émise par le comité de sélection quant à l'adéquation du profil de Mme A... à celui du poste.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Strasbourg, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 1er juin 2018 du conseil d'administration de l'université de Strasbourg. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. C... une somme de 2 000 euros à verser à l'université de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 2 000 euros à l'université de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'université de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 457103
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2022, n° 457103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457103.20221230
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