La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2022 | FRANCE | N°456413

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 456413


Vu la procédure suivante :

L'association En toute franchise département du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré un permis de construire à la société K-Dis Immobilier en tant que ce permis vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 20MA03375 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2021 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, l'association En toute franchise département ...

Vu la procédure suivante :

L'association En toute franchise département du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré un permis de construire à la société K-Dis Immobilier en tant que ce permis vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 20MA03375 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association En toute franchise département du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de la société K-Dis Immobilier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association En toute franchise département du Var et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Kdis immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société K-Dis Immobilier a déposé, le 1er juillet 2019, une demande de permis de construire pour la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 196 m2. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Var le 20 septembre 2019. Saisie d'un recours formé par l'association En toute franchise département du Var, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 10 juin 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Vidauban a délivré le permis de construire à la société K-Dis Immobilier pour la réalisation de ce projet. L'association En toute franchise département du Var se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une association puisse contester un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la fois en tant qu'il vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt pour agir contre chacune de ces autorisations. Dès lors, il appartenait à la cour administrative d'appel de Marseille, pour déterminer la recevabilité des conclusions présentées par l'association En toute franchise département du Var contre le permis litigieux en tant qu'il valait autorisation de construire, lesquelles étaient présentées en même temps que des conclusions dirigées contre le même permis en tant qu'il tenait lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, de rechercher si elle justifiait, au regard de l'objet défini par ses statuts et de son champ d'action géographique, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre chacune de ces autorisations.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des règles définies par le code de l'urbanisme présentés à l'encontre du permis délivré par l'arrêté du 8 juillet 2020 en tant qu'il vaut autorisation de construire, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'association requérante avait pour objet principal la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et d'artisan dans le département du Var alors même que ses statuts mentionnent également la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce et en a déduit que c'est en application des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, et non en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qu'elle disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire attaqué. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu' en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association En toute franchise département du Var est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2020 en tant qu'il vaut autorisation de construire.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association En toute franchise département du Var qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de la société K-Dis Immobilier la somme de 1 250 euros chacune à verser à l'association En toute franchise département du Var au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'association En toute franchise département du Var dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2020 en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société K-Dis Immobilier et la commune de Vidauban verseront, chacune, la somme de 1 250 euros à l'association En toute franchise département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société K-Dis Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association En toute franchise département du Var, à la société K-Dis Immobilier et à la commune de Vidauban.

Copie sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 456413
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2022, n° 456413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456413.20221230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award