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29/12/2022 | FRANCE | N°463104

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 463104


Vu les procédures suivantes :

1° M. C... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de Castanet-Tolosan a délivré un permis de construire à M. A... D... pour la construction d'une maison individuelle et d'un garage et la décision du 13 novembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907155 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Sous le n° 463104, par un pourvoi sommaire et un mémoire comp

lémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du ...

Vu les procédures suivantes :

1° M. C... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de Castanet-Tolosan a délivré un permis de construire à M. A... D... pour la construction d'une maison individuelle et d'un garage et la décision du 13 novembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907155 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Sous le n° 463104, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. C... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le maire de Castanet-Tolosan a délivré un permis de construire à M. F... D... pour la construction de deux maisons et de deux garages et la décision du 10 septembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1906353 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Sous le n° 463107, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de MM. D... ;

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 février 2019, le maire de Castanet-Tolosan a délivré à M. F... D... un permis de construire deux maisons et deux garages sur un des lots issus d'une opération de division foncière pour laquelle un arrêté de non opposition à déclaration préalable lui avait été délivré le 9 novembre 2018. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le même maire a délivré à M. A... D... un permis de construire une maison individuelle et un garage sur le terrain contigu au premier, constituant l'autre lot issu de l'opération de division foncière autorisée. M. et Mme B..., voisins des projets, se pourvoient en cassation contre les jugements du 11 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leurs demandes d'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés, ainsi que du rejet de leurs recours gracieux. Il y a lieu de joindre ces pourvois pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (article 682 du Code civil). (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Les caractéristiques de ces accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs, sans jamais être inférieurs à 4 mètres. ". L'exigence d'une largeur minimale de 4 mètres résultant de ces dispositions s'applique, comme il ressort du schéma dont elles sont assorties, sur toute la longueur du passage aménagé sur les fonds voisins pour permettre l'accès à un terrain enclavé depuis une voie ouverte à la circulation automobile. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette exigence de largeur minimal n'est en l'espèce satisfaite ni au niveau de l'entrée sur le terrain d'assiette, ni sur toute la longueur de l'aménagement prévu pour le passage sur les fonds voisins. Par suite, en jugeant que l'accès au terrain d'assiette des projets satisfaisait à cette exigence en raison de deux servitudes de passage existantes, le tribunal a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A... D... et par M. F... D....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 11 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La commune de Castanet-Tolosan versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... D... et par M. F... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et Mme E... B..., à M. A... D..., à M. F... D... et à la commune de Castanet-Tolosan.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 463104
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2022, n° 463104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463104.20221229
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