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29/12/2022 | FRANCE | N°456784

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 décembre 2022, 456784


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 1003264 du 12 février 2021, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme A... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire com

plémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentie...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 1003264 du 12 février 2021, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme A... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme B... A..., de nationalité égyptienne, a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2020. Par une ordonnance du 12 février 2021, dont Mme A... demande l'annulation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, pour tardiveté, son recours contre cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile qu'après avoir adressé par erreur à Mme A... un premier pli contenant une décision dont les motifs concernaient la situation d'un autre demandeur d'asile, l'OFPRA ne lui a notifié la décision la concernant que le 30 décembre 2020. Mme A... est, dès lors, fondée à soutenir qu'en retenant que la décision attaquée lui avait été notifiée à la date de réception du premier pli pour juger que sa demande, formée le 28 janvier 2021, était tardive, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, avocat de Mme A..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2021 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP GadiouChevallier, avocat de Mme A..., la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 456784
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2022, n° 456784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456784.20221229
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