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29/12/2022 | FRANCE | N°455614

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 29 décembre 2022, 455614


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo et Poupet, son avocat, au titre des articles L. ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo et Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, puis jusqu'au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

2. Le I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020, dans sa rédaction initiale, interdisait les déplacements hors du lieu de résidence, sous réserve de certaines exceptions. Il a été modifié notamment par le décret du 14 décembre 2020, qui a remplacé cette mesure, communément dite " de confinement ", par une interdiction des déplacements entre 20 heures et 6 heures du matin, dite " couvre-feu ", sous réserve également de certaines exceptions. Le décret du 15 janvier 2021 a avancé le couvre-feu à 18 heures. Le II du même article 4, dans sa rédaction résultant du décret du 14 décembre 2020, qui n'a pas été modifiée par le décret du 15 janvier 2021, disposait que le préfet de département était habilité à adopter des mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales l'exigeaient.

3. Il n'est pas contesté qu'à la date du décret du 15 janvier 2021 qui a instauré le couvre-feu à 18 heures, la situation sanitaire, qui s'était améliorée en novembre 2020 à la suite du confinement, s'était à nouveau dégradée. Dans la semaine du 4 au 10 janvier 2021, le nombre de nouveaux cas atteignait 188 en 7 jours pour 100 000 habitants, en hausse de 30 % par rapport à la semaine précédente et après un point bas à 108 fin novembre. Le nombre d'hospitalisations s'élevait à 8 900 contre 7 500 la semaine précédente et le nombre des admissions en réanimation à 1 400 contre 1 100 la semaine précédente. En outre, de nouveaux variants, plus contagieux, avaient été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, dont le premier était déjà en voie de diffusion sur le territoire national, tandis que la vaccination, qui avait commencé en janvier, était circonscrite aux populations les plus exposées.

4. Dans ces circonstances, le gouvernement était fondé à estimer qu'une stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile était seule susceptible d'atteindre l'objectif poursuivi de sauvegarde de la santé publique, tendant à limiter la propagation du virus. Il pouvait notamment considérer, au vu des avis scientifiques disponibles, qu'un couvre-feu précoce, au demeurant moins strict que le confinement antérieur, associé à d'autres mesures de nature à limiter la propagation du virus, avait montré son efficacité dans les territoires où il avait déjà été mis en œuvre, tandis que la requérante, si elle soutient que des mesures moins strictes auraient pu avoir une efficacité suffisante, n'apporte pas d'éléments de nature à l'établir.

5. Par ailleurs, eu égard à l'étendue des dérogations dont était assorti le couvre-feu prévu à l'article 4 du décret du 29 octobre 2020, dans sa rédaction résultant du décret du 15 janvier 2021, lequel n'a été avancé à 18 heures sur l'ensemble du territoire national qu'après avoir été avancé à cette heure, sur le fondement du II du même article 4, dans sa rédaction résultant du décret du 14 décembre 2020, dans quinze départements à compter du 2 janvier 2021, puis dans huit départements supplémentaires à compter du 9 janvier 2021, en raison de l'évolution de leur situation sanitaire particulière, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure présentait un caractère général et absolu.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure de police résultant du couvre-feu institué par le décret attaqué serait disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi doit être écarté. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle attaque. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 455614
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2022, n° 455614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455614.20221229
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