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28/12/2022 | FRANCE | N°457614

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 décembre 2022, 457614


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence ainsi que la décision du 29 août 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1909237 du 29 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif lui a donné acte du désistement de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregist

rés les 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Con...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence ainsi que la décision du 29 août 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1909237 du 29 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif lui a donné acte du désistement de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Si les motifs pour lesquels le signataire d'une ordonnance prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a saisi le 12 octobre 2019 le tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence ainsi que de la décision du 29 août 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Elle a interrogé le greffe du tribunal administratif sur la date de mise au rôle de l'affaire le 16 juillet 2020. Par deux courriers des 23 août 2020 et 1er février 2021, elle a attiré l'attention du tribunal administratif sur l'urgence de sa situation, eu égard notamment à la naissance d'un second enfant, à son état de santé psychologique et à ses conditions d'hébergement par une association. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif l'a invitée le 12 février 2021 par le biais de l'application Télérecours Citoyens à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l'article R. 621-5-1 du code de justice administrative. Mme A... n'ayant pas consulté ce courrier avant le 31 mars 2021, le magistrat a, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code, aux termes duquel : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ", estimé qu'il devait être regardé comme reçu au terme d'un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition et pris le 29 mars 2021 une ordonnance donnant acte à Mme A... du désistement de sa requête.

4. Eu égard à l'ensemble des circonstances relevées au point 3, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l'absence de réponse de Mme A... au courrier du 12 février 2021 comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Didier, Pinet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 457614
Date de la décision : 28/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2022, n° 457614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457614.20221228
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