Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler le jugement n° 1906097 en date du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le titulariser à la fin de son stage en qualité d'adjoint administratif stagiaire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de le réintégrer dans la position de stagiaire sur le cadre d'emploi d'adjoint administratif.
Par une ordonnance n° 21VE02527 du 7 avril 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant au renvoi de sa requête à une autre cour administrative d'appel.
Par cette demande, enregistrée le 5 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de dessaisir la cour administrative d'appel de Versailles pour cause de suspicion légitime ;
2°) de renvoyer sa requête en appel à une autre cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
2. Pour demander le dessaisissement de la cour administrative d'appel de Versailles et le renvoi de sa requête à une autre cour administrative d'appel, M. B... se borne à invoquer le fait que l'affaire dont est saisie la cour administrative d'appel de Versailles est en lien avec les fonctions d'adjoint administratif stagiaire qu'il a exercées au sein de la cour d'appel de Versailles et de certaines juridictions judiciaires du ressort de celle-ci et que cette cour et la cour d'appel de Versailles ont leur siège dans la même commune. M. B... n'établit pas, par ces seules circonstances, que la cour administrative d'appel de Versailles, compétente pour traiter sa requête, pourrait être légitimement suspectée de partialité à son égard.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse