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27/12/2022 | FRANCE | N°455147

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 27 décembre 2022, 455147


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat de condamner la SCP Waquet, Farge et Hazan à lui verser la somme de 810 254 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de manquements de cette société à ses obligations dans le cadre des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat enregistrés sous les nos 400461 et 400464.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 mo

difié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

- l'avis du 5 novembre 2020 du ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat de condamner la SCP Waquet, Farge et Hazan à lui verser la somme de 810 254 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de manquements de cette société à ses obligations dans le cadre des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat enregistrés sous les nos 400461 et 400464.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

- l'avis du 5 novembre 2020 du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A... et à la SCP Gaschignard, avocat de la SCP Waquet, Farge, Hazan ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " (...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 810 254 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de celle-ci de lui permettre de bénéficier d'une promotion interne et d'une rémunération suffisante. Par un jugement du 18 décembre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. A... tendant à la réparation des préjudices subis du fait du défaut d'avancement au cours de sa carrière et rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice invoqué au titre du défaut de versement de la nouvelle bonification indiciaire. Par un arrêt du 7 avril 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Par une décision nos 400461, 400464 du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis les pourvois présentés pour M. A... par la SCP Waquet, Farge et Hazan contre les arrêts de la cour administrative d'appel du 8 octobre 2015 et du 7 avril 2016.

3. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 1, M. A... demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non-admission de ses pourvois, qu'il impute à des manquements commis par son avocat. Par un avis du 5 novembre 2020, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a estimé que la SCP Waquet, Farge et Hazan n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.

4. M. A... soutient que la SCP Waquet, Farge et Hazan a manqué à ses obligations de conseil en s'abstenant de soulever, dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, plusieurs moyens qu'il lui avait demandé d'invoquer.

5. D'une part, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les éléments et moyens à présenter au soutien de ses conclusions et n'est pas tenu de subordonner la production de ses écritures à un tel accord. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les moyens que M. A... reproche à son avocat de n'avoir pas soulevés dans son pourvoi, tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que les manquements reprochés à la CNP n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations, de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier attestant de son investissement et de ses résultats professionnels exceptionnels, de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que sa rémunération à la CNP avait été fixée à tort en fonction de son grade d'attaché d'administration, enfin de ce qu'elle aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur le décret du 14 janvier 2002 pour écarter le moyen tiré de son droit à être indemnisé au titre de ses heures de travail supplémentaires, qui se comptent en années de travail non payées, et en lui imputant la charge exclusive de la preuve, présentaient un caractère sérieux de nature à justifier l'admission de ses pourvois en cassation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la SCP Waquet, Farge et Hazan aurait, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Copie en sera adressée à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 455147
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2022, n° 455147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455147.20221227
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