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26/12/2022 | FRANCE | N°442811

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 décembre 2022, 442811


Vu la procédure suivante :

L'association En toute franchise département du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Arc Argens valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade ". Par un arrêt nos 19MA00603 et 19MA00605 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette requête.

Par un pourvoi so

mmaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 2020 et le 16 janv...

Vu la procédure suivante :

L'association En toute franchise département du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Arc Argens valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade ". Par un arrêt nos 19MA00603 et 19MA00605 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 2020 et le 16 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association En toute franchise département du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'Association En Toute Franchise département du Var et à la SCP L. Poulet - Odent, avocat de la société Arc Argens ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 décembre 2018, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré à la société Arc Argens un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade ". L'association En toute franchise département du Var se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018, en tant qu'il vaut autorisation de construire.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une association puisse contester un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la fois en tant qu'il vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt pour agir contre chacune de ces autorisations. Dès lors, il appartenait à la cour administrative d'appel de Marseille, pour déterminer la recevabilité des conclusions présentées par l'association En toute franchise département du Var contre le permis litigieux en tant qu'il valait autorisation de construire, lesquelles étaient présentées en même temps que des conclusions dirigées contre le même permis en tant qu'il tenait lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, de rechercher si elle justifiait, au regard de l'objet défini par ses statuts et de son champ d'action géographique, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre chacune de ces autorisations.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le permis délivré par l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'association requérante avait pour objet la défense des intérêts collectifs des commerçants, indépendants et artisans dans le département du Var et en a déduit que, les autorisations de construire ne portant, par elles-mêmes, pas atteinte au commerce, ses statuts ne lui donnaient intérêt pour agir contre un permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. En statuant ainsi, sans tenir compte des autres finalités poursuivies par l'association retracées à l'article 2 de ses statuts et figurant dans les pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors, l'arrêt doit être annulé en tant qu'il juge irrecevables les conclusions de l'association dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association En toute franchise département du Var qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et de la société Arc Argens la somme de 1 500 euros chacune à verser à l'association En toute franchise département du Var au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 juin 2020 est annulé en tant qu'il juge irrecevables les conclusions de l'association En toute franchise département du Var dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et la société Arc Argens verseront la somme de 1 500 euros, chacune, à l'association En toute franchise département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Arc Argens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association En toute franchise département du Var, à la société Arc Argens et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 26 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 442811
Date de la décision : 26/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2022, n° 442811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442811.20221226
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