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23/12/2022 | FRANCE | N°461449

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 décembre 2022, 461449


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 18 mars 2017, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sisteron de procéder à son reclassement ou à l'adaptation de son poste de travail et de le rétablir dans ses droits dans un délai de sept jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 10

0 euros par jour de retard, et de condamner le centre communal à lui v...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 18 mars 2017, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sisteron de procéder à son reclassement ou à l'adaptation de son poste de travail et de le rétablir dans ses droits dans un délai de sept jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner le centre communal à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son éviction. Par un jugement n° 1802041 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA01764 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Sisteron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... A... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du centre communal d'action sociale de Sisteron ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. B... A..., adjoint technique de deuxième classe au centre communal d'action sociale (CCAS) de Sisteron, a d'abord été placé d'office en congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2015 puis, par arrêté du 17 juillet 2015, en congé de longue maladie à compter de cette même date, pour une durée de neuf mois et, enfin, par arrêté du 12 février 2016, en disponibilité d'office à compter du 10 janvier 2016 pour une durée de trois mois. A la suite de l'avis de la commission départementale de réforme du 16 mars 2017, le président du CCAS de Sisteron a, par arrêté du 12 février 2018, prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 18 mars 2017. Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2018, à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS de procéder à son reclassement ou à l'adaptation de son poste, et à ce que le CCAS soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son éviction.

2. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier adressé par le secrétariat de la commission départementale de réforme des Alpes-de-Haute-Provence le 23 février 2017 à M. A... et l'avisant de la date de réunion de la commission de réforme appelée à examiner son dossier mentionnait son audition par la commission comme une simple possibilité, subordonnée à ce qu'il en informe au préalable l'administration, et précisait " ceci n'est pas une convocation et votre présence n'est pas obligatoire ", en rappelant qu'il était " représenté au sein de la commission par des représentants du personnel de sa catégorie ". Un tel courrier ne saurait être regardé comme constituant une convocation régulière à la réunion de la commission de réforme. M. A... est, par suite, fondé à soutenir qu'en jugeant que cette convocation répondait aux exigences découlant des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 citées au point 2, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Sisteron la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le CCAS de Sisteron versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de Sisteron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au centre communal d'action sociale de Sisteron.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 461449
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2022, n° 461449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461449.20221223
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