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23/12/2022 | FRANCE | N°458036

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 décembre 2022, 458036


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2021 et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de la note de gestion du 3 août 2021, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)

pour les agents du ministère de la transition écologique, du ministère de l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2021 et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de la note de gestion du 3 août 2021, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents du ministère de la transition écologique, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la mer, en tant qu'elles sont applicables à la mise en œuvre du RIFSEEP aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 ;

- le décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 ;

- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;

- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'en maintenant, à la date de sa décision, des régimes indemnitaires différents, au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, entre les agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes, intégrés depuis le 1er janvier 2017 au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, et les autres membres de ce corps, le pouvoir réglementaire avait maintenu une différence de traitement entre les agents d'un même corps pendant une durée excédant le délai raisonnable pendant lequel une telle différence de traitement pouvait être regardée comme justifiée par un motif d'intérêt général et avait ainsi méconnu le principe d'égalité. Il a par conséquent annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics avaient rejeté la demande du 25 mars 2019 du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) tendant à l'abrogation des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 du décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et enjoint au Premier ministre de prononcer cette abrogation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

2. Le 3 août 2021, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont adopté une note de gestion, publiée au Bulletin officiel des ministères du 12 août 2021, afin de préciser pour l'année 2021 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des trois ministères et qui fixe à son annexe 4.3 les grilles des groupes de fonctions et le barème de gestion de la composante " indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise " du RIFSEEP notamment pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes. Par un courrier du 24 août 2021, le SNIPECT-FO a saisi la ministre de la transition écologique d'une demande d'annulation des dispositions de la note de gestion du 3 août 2021 relatives à ces agents, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardée par la ministre.

3. La note de gestion du 3 août 2021 ayant été abrogée, à compter du 1er janvier 2022, par la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, la requête du SNITPECT-FO doit être regardée comme dirigée contre les dispositions de la première de ces deux notes de gestion en tant qu'elles se sont appliquées au cours de l'année 2021.

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la publication de la note de gestion du 3 août 2021, l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application du RIFSEEP au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, visé ci-dessus, et le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, tous deux entrés en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2021, ont eu pour effet non seulement de maintenir l'application du RIFSEEP aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes mais également de l'étendre aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat autres que ceux issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes, ce qui a eu pour effet de rétablir l'unité de traitement en matière de régime indemnitaire au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les dispositions de la note de gestion du 3 août 2021, en ce qu'elles fixent les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes, ne sont pas contraires aux textes réglementaires régissant au cours de l'année 2021 le régime indemnitaire de ces agents et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions de la note de gestion du 3 août 2021 méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps doit être écarté. Enfin les règles relatives à l'application du RIFSEEP aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes, énoncées dans la note de gestion contestée, ne méconnaissent pas l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le SNITPECT-FO, qui ne peut utilement soutenir que l'application du RIFSEEP aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes leur porterait préjudice, n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SNITPECT-FO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) et au ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 458036
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2022, n° 458036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Pailloux
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458036.20221223
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