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23/12/2022 | FRANCE | N°450819

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 décembre 2022, 450819


Vu la procédure suivante :

L'association Horizons Solidarités a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les titres exécutoires des 31 janvier et 22 février 2017 par lesquels le maire d'Ajaccio a mis à sa charge les sommes respectives de 1 658,23 et 1 257,55 euros en vue du recouvrement du trop-perçu d'une subvention versée dans le cadre du programme européen Europaid et la décision du 15 juin 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre ces titres. Par un jugement n° 1700863 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le ti

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Vu la procédure suivante :

L'association Horizons Solidarités a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les titres exécutoires des 31 janvier et 22 février 2017 par lesquels le maire d'Ajaccio a mis à sa charge les sommes respectives de 1 658,23 et 1 257,55 euros en vue du recouvrement du trop-perçu d'une subvention versée dans le cadre du programme européen Europaid et la décision du 15 juin 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre ces titres. Par un jugement n° 1700863 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire du 22 février 2017 et la décision du 15 juin 2017 en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre celui-ci et déchargé l'association de l'obligation de payer la somme de 1 257,55 euros.

Par un arrêt n° 19MA00338 du 18 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par l'association Horizons Solidarités et par la voie de l'appel incident par la commune d'Ajaccio, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, rejeté la requête d'appel et rejeté le surplus des conclusions présentées par l'association devant le tribunal administratif de Bastia.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Horizons Solidarités demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de l'association Horizons Solidarités et à la SCP Spinosi, avocat de la commune d'Ajaccio ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Ajaccio a conclu une convention de subvention avec l'Union européenne, le 19 décembre 2012, dans le cadre du programme Europaid. Cette convention portait sur une action intitulée " Bonne gouvernance de la gestion des déchets à Paksé (Laos) et Haiphong (Vietnam) dans la continuité des relations Ajaccio, Haiphong Asie horizon 2020 et Ajaccio Paksé Asie horizon 2020 ". Pour réaliser cette action, la commune d'Ajaccio a conclu une seconde convention de subvention avec l'association Asie horizon 2020 le 8 avril 2013. Ce contrat d'une durée d'un an prévoyait un premier paiement de 133 380,67 euros. Par deux titres de perception des 31 janvier et 22 février 2017, la commune d'Ajaccio a mis à la charge de l'association les sommes de 1 658,23 et 1 257,55 euros, correspondant à la différence entre la somme initialement versée et les dépenses de l'association dont le financement a été définitivement accepté par la Commission européenne pour l'année 2013. Par une décision du 15 juin 2017, le maire d'Ajaccio a rejeté le recours gracieux que l'association avait formé contre ces deux titres de perception. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire du 22 février 2017 et la décision du 15 juin 2017 en tant qu'elle rejetait le recours gracieux dirigé contre ce titre, déchargé l'association Asie horizon 2020 de l'obligation de payer la somme de 1 257,55 euros, et rejeté le surplus des conclusions de l'association. Par un arrêt du 18 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par l'association Horizons Solidarités, nouveau nom de l'association Asie horizon 2020, et par la voie de l'appel incident par la commune d'Ajaccio, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, rejeté la requête d'appel et le surplus des conclusions présentées par l'association. L'association Horizons Solidarités se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour conclure au bien-fondé de la créance de la commune d'Ajaccio, la cour administrative d'appel de Marseille s'est seulement fondée sur les termes d'un rapport d'audit pour en déduire que les dépenses litigieuses ne constituaient pas des dépenses éligibles susceptibles d'être financées par l'Union européenne. En se fondant sur ce seul élément sans rechercher si ce constat était fondé au regard de la réglementation applicable et au sens des stipulations des contrats du 19 décembre 2012 et du 8 avril 2013 mentionnés au point 1 ci-dessus, la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association Horizons Solidarités est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Horizons Solidarités, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros à verser à l'association Horizons Solidarités au titre du même article.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2: L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2: La commune d'Ajaccio versera la somme de 3 000 euros à l'association Horizons Solidarités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre du même article par la commune d'Ajaccio sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Horizons Solidarités et à la commune d'Ajaccio.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 450819
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2022, n° 450819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Pailloux
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450819.20221223
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