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22/12/2022 | FRANCE | N°464560

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 décembre 2022, 464560


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande du maire de Gennevilliers tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique te

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande du maire de Gennevilliers tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- la décision n° 464560 du 18 juillet 2022 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gennevilliers ;

- la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Gennevilliers demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. A l'appui de sa demande, la commune requérante fait valoir que ces dispositions ont été prises pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions, telles que modifiées par l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution.

2. Toutefois, par sa décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 1er du décret attaqué, en ce qu'il permettrait l'application de dispositions législatives contraires à la Constitution, ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Gennevilliers doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Gennevilliers est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gennevilliers et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 464560
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 464560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464560.20221222
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