Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande du maire de Gennevilliers tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- la décision n° 464560 du 18 juillet 2022 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gennevilliers ;
- la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gennevilliers demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. A l'appui de sa demande, la commune requérante fait valoir que ces dispositions ont été prises pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions, telles que modifiées par l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution.
2. Toutefois, par sa décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 1er du décret attaqué, en ce qu'il permettrait l'application de dispositions législatives contraires à la Constitution, ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Gennevilliers doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Gennevilliers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gennevilliers et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne