Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil régional, chef du service médical de Rhône-Alpes, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ont porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 19 mars 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction de donner de soins aux assurés sociaux pendant cinq mois, dont deux mois assortis du sursis, avec publication de cette sanction pendant l'exécution de sa partie ferme.
Par une décision du 7 avril 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du médecin-conseil régional, chef du service médical de Rhône-Alpes, réformé cette décision et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, dont quatre mois assortis du sursis, avec exécution et publication de cette sanction du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 inclus.
1° Sous le n° 463616, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
2° Sous le n° 464680, par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 avril 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B..., à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil régional, chef du service médical de la région Rhône-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 7 avril 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle écarte comme inopérant le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé, en méconnaissance de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, de l'identité des trente patients convoqués par le service du contrôle médical et des neuf patients effectivement reçus dans le cadre de l'analyse de son activité ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la sanction infligée par les premiers juges mettant à sa charge le reversement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une somme de 23 701,08 euros ;
- de dénaturation des pièces du dossier et, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il a réalisé des actes non-conformes aux données acquises de la science.
M. B... soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 7 avril 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser au médecin-conseil régional, chef du service du contrôle médical de Rhône-Alpes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins de sursis à exécution de la décision du 7 avril 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : M. B... versera une somme de 1 500 euros au médecin-conseil régional, chef du service du contrôle médical de Rhône-Alpes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au médecin-conseil régional, chef du service du contrôle médical de Rhône-Alpes, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune