La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2022 | FRANCE | N°462432

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 462432


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Perray l'a mis à la retraite d'office par limite d'âge avec droit à pension. Par une ordonnance n° 2201219 du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémen

taire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Perray l'a mis à la retraite d'office par limite d'âge avec droit à pension. Par une ordonnance n° 2201219 du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Pierre-du-Perray demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 18 août 1936 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Saint-Pierre-du-Perray et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2022, présentée par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 31 janvier 2022, le maire de Saint-Pierre-du-Perray a mis à la retraite d'office, à compter du 1er mars 2022, M. A..., brigadier-chef de police municipale né le 7 juin 1959. La commune se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique territoriale, la limite d'âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l'Etat ". Le décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. Par suite, la limite d'âge applicable à ces agents est celle fixée pour les agents de l'Etat de même catégorie.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans". Aux termes du I de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans ". Et aux termes du I de l'article 31 de la même loi : " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / (...) / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie A (catégorie dite " sédentaire ") par les dispositions de l'article 28 et l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B (catégorie dite " active ") par les dispositions de l'article 31.

5. En l'espèce, il résulte du tableau I annexé à l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A ou B au sens de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 que l'emploi de brigadier-chef principal exercé par M. A... relève de la catégorie B, soit la catégorie active.

6. En se fondant notamment, pour déterminer la limite d'âge applicable à M. A..., sur les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010, alors qu'il lui appartenait, dès lors que l'intéressée occupait un emploi relevant de la catégorie B dite " active ", de faire application des seules dispositions de l'article 31 de cette même loi, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. La commune de Saint-Pierre-du Perray est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

8. Si M. A... soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, qu'aucune limite d'âge ne lui est applicable car son emploi relève de la catégorie sédentaire, qu'à supposer même que son emploi relève de la catégorie active, aucune limite d'âge ne s'applique aux agents de la police municipale, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 du maire de Saint-Pierre-du-Perray.

10. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Pierre-du-Perray

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 2 mars 2022 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3: Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-du-Perray et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 462432
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 462432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462432.20221222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award