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22/12/2022 | FRANCE | N°459777

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 459777


Vu la procédure suivante :

L'association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC), agissant en qualité de tutrice de Mme C... B... veuve A..., majeure protégée, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 mai 2018, confirmée le 17 juin 2019 sur son recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées à Mme A..., sollicité pour la période comprise entre le 22 avril 2015 et le 30 juin 2017. Par un jugement n° 1907605 du 28 a

vril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

L'association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC), agissant en qualité de tutrice de Mme C... B... veuve A..., majeure protégée, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 mai 2018, confirmée le 17 juin 2019 sur son recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées à Mme A..., sollicité pour la période comprise entre le 22 avril 2015 et le 30 juin 2017. Par un jugement n° 1907605 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 23 mars 2022, l'association tutélaire du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de l'association tutelaire du Pas-de-Calais et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat du département du Pas-de-Calais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... veuve A... a été admise au sein de l'unité de soins de longue durée Pierre-Brunet du centre hospitalier d'Arras le 22 avril 2015. Elle a alors sollicité le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement auprès du centre communal d'action sociale d'Arras, qui a accusé réception de cette demande le 18 juin 2015. Par un courrier du 9 juin 2017 dont le département du Pas-de-Calais a accusé réception le 16 juin 2017, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, à qui la curatelle puis la tutelle de Mme A... ont été confiées, a transmis à ce département le dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement ainsi que le récépissé de dépôt remis par le centre communal d'action social d'Arras. Par une décision du 15 mai 2018, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a admis Mme A... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 5 août 2017, puis, par une décision du 17 juin 2019 prise sur le recours administratif préalable formé par l'association tutélaire du Pas-de-Calais, à compter du 1er juillet 2017. L'association tutélaire du Pas-de-Calais se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'admet pas Mme A... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 22 avril 2015 au 1er juillet 2017 et à ce que le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement soit accordé à Mme A... pour cette période.

2. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Le premier alinéa de l'article L. 231-4 de ce code dispose que : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, (...) dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics (...) ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. (...) ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 131-1 du même code, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Ces demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale avant transmission, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Cette procédure a pour objet de faciliter l'instruction de la demande par le président du conseil départemental, celui-ci pouvant en outre, si la demande qui lui est transmise est incomplète, solliciter des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 visé ci-dessus applicable au litige et figurant désormais à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. La circonstance qu'un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé, est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Il en va de même de la circonstance que le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou la mairie de résidence de l'intéressé n'aurait pas respecté son obligation de transmission de la demande à l'autorité départementale.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les circonstances qu'il ne résultait pas de l'instruction que le dossier de demande déposé au mois de juin 2015 aurait été complet, ni qu'il aurait été transmis à l'autorité départementale, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la date de dépôt initial de la demande mais de la date du 9 juin 2017, à laquelle l'association tutélaire du Pas-de-Calais a transmis au département ce dossier de demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Par suite, l'association tutélaire du Pas-de-Calais est fondée à demander l'annulation, pour ce motif, du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département du Pas de Calais :

8. D'une part, aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable au litige : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. " L'article 1er du décret du 6 juin 2001, visé ci-dessus, pris pour son application prévoit notamment que cet accusé de réception comporte la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, et, lorsque la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

9. D'autre part, aux termes du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, par dérogation au principe selon lequel le silence gardé par l'administration vaut accord : " le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet / (...) 3° si la demande présente un caractère financier (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. " Il résulte de ces dispositions qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.

10. Il résulte de l'instruction que si la demande de Mme A... a fait l'objet d'un accusé de réception par le centre communal d'action sociale d'Arras, celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l'article 1er du décret du 6 juin 2001. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait été clairement informée des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, ni que la décision de refus de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement implicitement née aurait été expressément mentionnée au cours des échanges ultérieurs avec l'administration, faisant courir un délai raisonnable au-delà duquel Mme A... ou l'association tutélaire du Pas-de-Calais, en sa qualité de tutrice, ne pourraient plus exercer de recours juridictionnel contre cette décision. Par suite, la décision rejetant implicitement la demande d'aide sociale à l'hébergement de Mme A... présentée devant le centre communal d'action sociale n'étant pas devenue définitive, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'association tutélaire du Pas-de-Calais a reçu notification de la décision expresse du 17 juin 2019 le 2 juillet suivant, les conclusions de la requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, présentée le 2 septembre 2019, contestant la décision du 17 juin 2019 en tant qu'elle confirme le refus de prise en charge des frais d'hébergement de Mme A... au titre de l'aide sociale pour la période du 22 avril 2015 au 30 juin 2017, ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir opposée par le département doit ainsi être écartée.

Sur les conclusions de l'association tutélaire du Pas-de-Calais :

11. Il résulte de l'instruction que la demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme A... au titre de l'aide sociale a été déposée le 18 juin 2015 au centre communal d'action sociale d'Arras, dans le délai de deux mois à compter de son entrée en établissement le 22 avril 2015. Il résulte par suite de ce qui a été dit au point 4 que l'association tutélaire du Pas-de-Calais est fondée à demander l'annulation du refus du département du Pas-de-Calais de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais d'hébergement de Mme A..., dont il n'est pas contesté qu'elle en remplissait par ailleurs les conditions, pour la période du 22 avril 2015 au 30 juin 2017. Il y a lieu, par suite, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour cette période.

Sur les frais de l'instance :

12. L'association tutélaire du Pas-de-Calais a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La décision du 17 juin 2019 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais admettant Mme A... à l'aide sociale à l'hébergement est annulée en tant qu'elle ne prend pas effet à compter du 22 avril 2015.

Article 3 : Mme A... est admise à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 22 avril 2015 au 30 juin 2017.

Article 4 : Le département du Pas-de-Calais versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, en sa qualité de tutrice de Mme C... B... veuve A..., et au département du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Jérôme Marchand-Arvier et M. Yves Doutriaux, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes ; Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 459777
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HÉBERGEMENT AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE À COMPTER DE L'ENTRÉE DANS L'ÉTABLISSEMENT (ART. L. 131-4 DU CASF) – CONDITIONS [RJ1] – CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE – INCLUSION – 1) DOSSIER INCOMPLET LORS DE SON DÉPÔT – 2) ABSENCE DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU DÉPARTEMENT PAR LE CCAS OU LA MAIRIE DE RÉSIDENCE.

04-02 Il résulte, d’une part, des premiers alinéas des articles L. 113-1 et L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et des articles L. 131-4 et R. 131-2 de ce code, d’autre part, de l’article L. 131-1 de ce code et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement. ...1) La circonstance qu’un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS/CCIAS) ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé, est sans incidence sur l’application de ces dispositions. ...2) Il en va de même de la circonstance que le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou la mairie de résidence de l'intéressé n’aurait pas respecté son obligation de transmission de la demande à l’autorité départementale.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 29 mai 2019, Département de la Haute-Garonne, n° 419424, T. p. 560.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 459777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP CAPRON ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459777.20221222
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