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22/12/2022 | FRANCE | N°449934

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 décembre 2022, 449934


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Pelissanne (Bouches-du-Rhône) a refusé de regarder son arrêt de travail à compter du 18 mai 2020 comme résultant d'une rechute de l'accident de service du 30 janvier 2013 et de l'arrêté du 3 novembre 2020 le maintenant en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 novembre au 2 décembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Pelissanne de reconnaître l'imput

abilité au service de la rechute d'accident de service du 18 mai 2020 et...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Pelissanne (Bouches-du-Rhône) a refusé de regarder son arrêt de travail à compter du 18 mai 2020 comme résultant d'une rechute de l'accident de service du 30 janvier 2013 et de l'arrêté du 3 novembre 2020 le maintenant en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 novembre au 2 décembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Pelissanne de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service du 18 mai 2020 et d'en tirer les conséquences par le placement en congé de maladie à plein traitement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2009473, 2009568 du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pelissanne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Pelissanne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., adjoint technique territorial employé par la commune de Pelissanne, a été victime le 30 janvier 2013 d'un accident reconnu imputable au service. Le 18 mai 2020, il a déclaré, après avoir travaillé les 14 et 15 mai 2020 sur un nouveau poste d'agent d'entretien, une rechute de cet accident. Le 20 juillet 2020, le médecin expert a estimé que les douleurs et paresthésies du bras droit constatées présentaient un lien médical avec l'accident initial subi par l'intéressé. La commission de réforme, qui s'est réunie le 13 octobre 2020, a émis un avis favorable à la reconnaissance d'une rechute d'accident de service, et s'est prononcée pour une reconnaissance d'inaptitude d'une durée de trois mois à compter du 18 mai 2020 et la nécessité d'une nouvelle expertise. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le maire de Pelissanne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 18 mai 2020 et a décidé de maintenir M. B... en congé de maladie ordinaire pour ses arrêts de travail consécutifs, au motif qu'il ressortait d'une enquête administrative que M. B... avait réalisé délibérément des tâches répétitives du bras droit lors des deux journées travaillées, ce fait constituant une faute personnelle détachable du service. Par des arrêtés successifs des 15 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2020, le maire de Pelissanne a maintenu M. B... en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement jusqu'au 6 décembre 2020 puis à plein traitement pour la période du 7 décembre 2020 au 4 janvier 2021. M. B... a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de ces trois arrêtés du maire de Pelissanne. Par une ordonnance du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. La commune de Pelissanne se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. En premier lieu, eu égard aux motifs de l'ordonnance attaquée, l'indication par le juge des référés, dans les visas de cette ordonnance, que lors de l'audience publique l'avocat de la commune a déclaré que M. B... pouvait continuer à bénéficier du demi-traitement jusqu'au 12 avril 2021, à la supposer erronée, n'a pas exercé d'influence sur la solution retenue.

5. En deuxième lieu, en se fondant sur le fait que les décisions contestées du maire de Pelissanne avaient pour conséquence de placer M. B... en congé de maladie ordinaire avec perception d'un demi-traitement après épuisement de ses droits à plein traitement, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, eu égard à son office, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

7. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif de l'arrêté contesté tiré de ce que la rechute a pour origine un comportement fautif délibéré de l'agent détachable du service était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pelissanne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 28 septembre 2010.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pelissanne est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pelissanne et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 449934
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 449934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449934.20221222
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