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22/12/2022 | FRANCE | N°435633

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 435633


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman solidairement avec son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 628 787,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie a demandé que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 452 101,73 euros en remboursement des frais exposés pour M. A....>
Par un jugement n° 1504895 du 4 avril 2017, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman solidairement avec son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 628 787,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie a demandé que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 452 101,73 euros en remboursement des frais exposés pour M. A....

Par un jugement n° 1504895 du 4 avril 2017, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM à verser une somme de 101 280 euros à M. A..., ainsi qu'une somme de 239 602 euros à la CPAM de Haute-Savoie.

Par un arrêt nos 17LY02218, 17LY02435 du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM contre ce jugement et, sur appel de M. A..., porté à 176 229 euros la somme que le centre hospitalier et la SHAM sont condamnés à lui verser.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2019 et 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette leur appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société hospitalière d'assurances mutuelles et du centre hospitalier Alpes-Léman, à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Alpes-Léman et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. A..., victime d'un accident médical subi dans cet établissement de santé, une somme l'indemnisant de ses divers préjudices. Par le même jugement, le tribunal a également condamné le centre hospitalier et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, subrogée dans les droits de M. A..., une somme de 239 602 euros en réparation des frais de santé exposés par la caisse. Le centre hospitalier et la SHAM se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 août 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement. Par les moyens qu'ils invoquent, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêt en tant seulement qu'il rejette leur appel dirigé contre le jugement en tant que celui-ci les condamne à indemniser la CPAM de Haute-Savoie.

Sur le mémoire et les conclusions présentés en défense par M. A... :

2. Les requérants ne demandant l'annulation de l'arrêt qu'en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation de la CPAM de Haute-Savoie, cet arrêt est, par suite, devenu irrévocable en tant qu'il statue sur l'indemnisation que le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM sont condamnés à verser à M. A.... Ce dernier n'a donc, contrairement à ce qu'il soutient, pas qualité de partie en défense dans le présent litige. Le mémoire en défense par lequel il conclut au rejet du pourvoi doit, par suite, être écarté des débats et ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Alpes-Léman et de la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le pourvoi :

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'après avoir jugé que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, il n'y avait lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Léman et de la SHAM qu'une somme globale de 134 028 euros à verser à la CPAM de Haute-Savoie, la cour administrative d'appel a estimé que les requérants ne formulaient aucune conclusion tendant à la réduction des sommes allouées à la caisse primaire par le tribunal administratif et qu'il y avait lieu, par conséquent, de maintenir leur condamnation à verser à celle-ci la somme de 239 602 euros prononcée par le tribunal. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis et notamment de leur argumentation que le centre hospitalier et la SHAM demandaient l'annulation du jugement du tribunal administratif, ce y compris en tant qu'il les condamnait à indemniser la CPAM de Haute-Savoie, la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée de leurs mémoires d'appel.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi, le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM, qui ne contestent pas, par ailleurs, en cassation la somme globale de 134 028 euros dont la cour administrative d'appel a jugé qu'ils étaient débiteurs à l'égard de la CPAM de Haute-Savoie, sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui fixe le montant de la somme due à la CPAM de Haute-Savoie en principal et intérêts.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Dans le cadre de l'examen des prétentions de la CPAM de Haute-Savoie, la cour, dans une partie non contestée de son arrêt du 29 août 2019, a fixé, après application d'un taux de perte de chance de deux tiers, le montant des remboursements dus à cette caisse par le centre hospitalier et son assureur à la somme totale de 134 028 euros. Par leur appel incident présenté contre la CPAM de Haute-Savoie à l'occasion de l'appel de M. A..., le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM se sont bornés à soutenir qu'il y avait lieu de faire application du taux de perte de chance de deux tiers retenu par le tribunal administratif pour calculer le montant de la réparation due à la CPAM de Haute-Savoie sans discuter du bien-fondé des montants réclamés par celle-ci. Par suite, le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 avril 2017, le tribunal administratif les a condamnés à verser à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 239 602 euros. Il y a lieu, par suite, de réformer l'article 2 de ce jugement en ramenant à 134 028 euros la somme que le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM doivent verser à la CPAM de Haute-Savoie.

7. La somme que les requérants sont condamnés à verser à la CPAM de la Haute-Savoie portera intérêts à compter du 12 octobre 2015, date d'enregistrement de la demande de la CPAM de Haute-Savoie au greffe du tribunal administratif. La CPAM a demandé la capitalisation des intérêts le 26 septembre 2018. A cette date il était dû au moins une année d'intérêts. Les intérêts seront, par suite, capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier Alpes-Léman et de la SHAM qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 août 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du centre hospitalier Alpes-Léman et de la SHAM dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2017 en tant qu'il les condamne à verser à la CPAM de Haute-Savoie une somme supérieure à 134 028 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier Alpes-Léman et la SHAM sont condamnés à verser à la CPAM de Haute-Savoie une somme de 134 028 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 12 octobre 2015. Les intérêts échus le 26 septembre 2018 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Alpes-Léman, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 435633
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 435633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:435633.20221222
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