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21/12/2022 | FRANCE | N°458040

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 458040


Vu la procédure suivante :

L'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal ", M. F... O... et Mme X... O..., Mme U... P..., M. H... AA..., M. E... J... et Mme Y... J..., M. I... Q..., M. M... K... et Mme AB... K..., Mme Y... T..., M. G... V..., M. C... Z..., M. R... S... et Mme W... S..., M. L... D..., ainsi que Mme N... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de Vauréal a délivré à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Domaxis un permis de construire, après démolit

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Vu la procédure suivante :

L'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal ", M. F... O... et Mme X... O..., Mme U... P..., M. H... AA..., M. E... J... et Mme Y... J..., M. I... Q..., M. M... K... et Mme AB... K..., Mme Y... T..., M. G... V..., M. C... Z..., M. R... S... et Mme W... S..., M. L... D..., ainsi que Mme N... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de Vauréal a délivré à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Domaxis un permis de construire, après démolition du bâti existant et de la clôture, vingt-deux maisons individuelles en logements locatifs sociaux, ainsi que la décision du 28 août 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un premier jugement n° 1810529 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti un délai de quatre mois pour la production d'un permis de construire modificatif régularisant le vice entachant le permis de construire attaqué.

Un permis de construire modificatif, délivré le 24 juin 2020 par le maire de Vauréal à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Seqens, à laquelle le permis de construire délivré à la société Domaxis a été transféré le 17 février 2020, a été versé à l'instruction et également contesté par les requérants.

Par un second jugement n° 1810529 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 juin 2018, la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêt, ainsi que l'arrêté du 24 juin 2020.

Par une ordonnance n° 21VE00552 du 29 octobre 2021, enregistrée le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 février 2021 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Vauréal.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Vauréal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal " et des autres requérants ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal " et des autres requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Vauréal a délivré le 12 juin 2018 à la société Domaxis un permis de construire pour la réalisation de vingt-deux maisons individuelles en logement locatif social. Saisi par l'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal " et d'autres requérants d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce permis, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un premier jugement du 7 janvier 2020, sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti un délai de quatre mois pour la production d'un permis de construire régularisant le vice tenant à la méconnaissance des obligations résultant des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et L. 341-3 du code forestier. Par un arrêté du 24 juin 2020, le maire de Vauréal a délivré à la société Seqens, à laquelle le permis délivré le 12 juin 2018 avait été transféré, un permis de construire modificatif. Par un second jugement du 2 février 2021, contre lequel la commune de Vauréal se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les permis de construire délivrés les 12 juin 2018 et 24 juin 2020 ainsi que le rejet du recours gracieux des requérants contre le permis initial.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement au premier jugement rendu par le tribunal ayant relevé un vice tenant à la méconnaissance des obligations résultant des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et L. 341-3 du code forestier, un permis de construire modificatif, versé à l'instruction, a été délivré par le maire de Vauréal le 24 juin 2020 à la société Seqens, désormais bénéficiaire du permis de construire initial, après que le préfet du Val-d'Oise eut indiqué au maire, par un courrier du 10 juin 2020, que les dispositions du code forestier auxquelles renvoient l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ne s'opposaient pas à la poursuite du projet. En jugeant dans ces conditions que le vice constaté par le premier jugement n'était pas régularisé, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vauréal est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal " et des autres défendeurs une somme totale de 3 000 euros à verser à la commune de Vauréal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la commune de Vauréal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal ", M. et Mme O..., A... P..., M. AA..., M. et Mme J..., M. Q..., M. et Mme K..., A... T..., M. V..., M. Z..., M. et Mme S..., M. D... et Mme B... verseront à la commune de Vauréal une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal ", M. et Mme O..., A... P..., M. AA..., M. et Mme J..., M. Q..., M. et Mme K..., A... T..., M. V..., M. Z..., M. et Mme S..., M. D... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vauréal et à l'association " Les Trois Tilleuls de Vauréal ", première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux et M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Yves Doutriaux, conseillers d'Etat ; M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 458040
Date de la décision : 21/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2022, n° 458040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458040.20221221
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