Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a porté plainte contre Mme D... C... devant le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins sans s'y associer. Par une décision du 30 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une ordonnance du 6 août 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2021 et le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... B... et à la SCP Richard, avocat de Mme C... et à la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, par une décision du 30 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a rejeté la plainte formée par Mme B... à l'encontre de Mme C..., médecin spécialiste, qualifiée en ophtalmologie. Par une ordonnance du 6 août 2020 contre laquelle Mme B... se pourvoit en cassation, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête d'appel de Mme B... contre cette décision, au motif que son appel était tardif.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, applicable aux recours formés contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 43 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie. / Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. / Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section. " Aux termes du premier alinéa de l'article 43-1 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ". Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991, y compris lorsque le recours contentieux a été enregistré avant qu'il ne soit statué sur cette demande.
4. Il ressort des pièces de la procédure suivie en appel que, en vue d'exercer un recours contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance, qui lui a été notifiée le 6 novembre 2019, Mme B... a présenté le 4 décembre 2019, soit dans le délai imparti de trente jours suivant cette notification, une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau compétent du tribunal judiciaire de Paris et que, sans attendre qu'il soit statué sur cette demande, elle a demandé, par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins d'annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance rejetant sa plainte. En rejetant, par une ordonnance du 6 août 2020, la requête d'appel de Mme B... au motif qu'elle était tardive, alors que cette dernière avait introduit sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel et que le bureau d'aide juridictionnelle ne l'avait pas encore informée de sa décision d'admission à l'aide juridictionnelle, l'ordonnance attaquée a été prise irrégulièrement, peu importe à cet égard, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que la chambre disciplinaire nationale n'était pas informée en l'espèce de la demande d'aide juridictionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il s'ensuit que les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par Mme C... doivent être rejetées ainsi que celles, en tout état de cause, présentées au même titre par le Conseil national de l'ordre des médecins. Les conclusions présentées par Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont dirigées contre le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie au litige, de sorte qu'elles ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 6 août 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C... et par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à Mme D... C....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune