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20/12/2022 | FRANCE | N°451777

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 20 décembre 2022, 451777


Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Laon à lui rembourser les frais d'un montant de 593 308,29 euros qu'elle a exposés dans le cadre de l'hospitalisation de Mme A... de l'Hôtel du 7 mai 2013 au 21 janvier 2014. Appelé en la cause, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser la somme de 98 846,59 euros corres

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Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Laon à lui rembourser les frais d'un montant de 593 308,29 euros qu'elle a exposés dans le cadre de l'hospitalisation de Mme A... de l'Hôtel du 7 mai 2013 au 21 janvier 2014. Appelé en la cause, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser la somme de 98 846,59 euros correspondant au montant de l'indemnité qu'il a versée aux ayants droit de la victime, ainsi qu'à lui verser une pénalité de 14 826,98 euros sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement n° 1603496 du 27 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions.

Par un arrêt n° 19DA01956 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne contre ce jugement ainsi que les conclusions présentées à nouveau par l'ONIAM.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées en appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société société AM Trust France ;

Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après sa prise en charge par le centre hospitalier de Laon le 3 mai 2013 pour une intervention chirurgicale, Mme A... de l'Hôtel est décédée le 24 janvier 2014 à l'hôpital Bichat - Claude Bernard à Paris où elle avait été transférée compte tenu de la nature et de la gravité des complications survenues à la suite de l'intervention initiale. Contestant l'existence d'une faute du centre hospitalier, la société AM Trust France, assureur du centre hospitalier de Laon, a refusé d'indemniser les ayants droit de la victime ainsi que de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne le montant de ses débours. Compte tenu de l'offre d'indemnisation établie par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, procédé à l'indemnisation des préjudices subis par la victime et ses héritiers, puis, subrogé dans les droits de ceux-ci, a émis trois titres exécutoires pour obtenir de l'assureur du centre hospitalier le remboursement de la somme totale de 98 846,59 euros qu'il avait exposée en application de protocoles transactionnels. La CPAM de la Marne ayant saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de l'hospitalisation de Mme de l'Hôtel, le tribunal a, par un jugement du 27 juin 2019, rejeté cette demande ainsi que les conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement de la somme de 98 846,59 euros, au prononcé de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et au remboursement des frais d'expertise. L'ONIAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté au fond les prétentions de la CPAM et rejeté comme irrecevables celles de l'ONIAM, dès lors qu'il avait émis des titres exécutoires à l'encontre de l'assureur du centre hospitalier.

Sur le principe de l'appel en déclaration de jugement commun :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l'accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d'un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d'irrégularité.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...) l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (...). / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...) ". Dès lors qu'en vertu de ces dispositions l'ONIAM, qui s'est substitué à l'assureur d'un hôpital pour indemniser la victime d'un dommage corporel, se trouve subrogé dans les droits de la victime, le juge administratif saisi d'un recours indemnitaire de la caisse dirigé contre l'hôpital doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, appeler l'ONIAM en la cause.

Sur la possibilité pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire :

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.

5. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L'ONIAM ne peut donc, en l'état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s'il entend qu'elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d'une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l'assureur ou le responsable des dommages.

Sur l'articulation du recours au titre exécutoire et de la saisine du juge administratif :

6. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin.

7. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre.

8. Ces règles d'articulation ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'est en cause la même créance de l'ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l'office, après avoir indemnisé la victime, l'indemnise à nouveau en raison d'une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l'office n'est pas tenu, s'agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu'il a retenue pour la première créance.

Sur la mise en œuvre de l'appel en déclaration de jugement commun lorsque la caisse de sécurité sociale a saisi le juge administratif et que l'ONIAM a émis un titre exécutoire :

9. Lorsque le juge est saisi d'un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui appartient, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 d'appeler à la cause en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale l'ONIAM qui se trouve subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

10. Dans le cas où l'ONIAM a déjà émis un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement des sommes qu'il a exposées pour indemniser la victime et ses ayants droit et n'a pas encore été réglé par le débiteur, il ne peut soumettre au juge, dans le cadre du litige ouvert par l'action de la caisse de sécurité sociale, des prétentions indemnitaires portant sur les mêmes sommes à l'encontre du centre hospitalier ou de son assureur qu'à la condition d'avoir retiré expressément le titre exécutoire correspondant à la date de présentation de ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse de sécurité sociale au titre des mêmes sommes.

11. Si l'ONIAM entend maintenir ce titre exécutoire, ou dans l'hypothèse où la créance a été réglée par son débiteur, ou encore dans celle où l'opposition à titre exécutoire que ce dernier avait exercée a été rejetée de manière définitive, au moment où l'ONIAM est appelé à la cause en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, cet office conserve la possibilité de communiquer à la juridiction, dans le cadre de l'action engagée par la caisse de sécurité sociale, toutes informations utiles à la solution du litige.

12. L'ONIAM, ainsi appelé à la cause, peut en outre demander au juge de condamner l'établissement de santé ou son assureur à lui rembourser les sommes qu'il aurait versées à la victime ou à ses ayants droit et qui n'auraient pas fait l'objet d'un état exécutoire.

13. Enfin, et dès lors que la juridiction saisie statue dans le cadre des conclusions présentées au titre de l'appel en déclaration de jugement commun, l'ONIAM peut demander que soit prononcée la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, mentionnée au point 5, contre, selon le cas, l'assureur ou le responsable des dommages.

Sur les moyens du pourvoi :

14. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant au remboursement des sommes versées aux ayants droit de Mme de l'Hôtel en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, que l'ONIAM, appelé à la cause en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avait présentées devant la cour administrative d'appel, au motif que cet office avait antérieurement émis des titres exécutoires à l'encontre de l'assureur du centre hospitalier pour le recouvrement des mêmes sommes, la cour, qui n'a pas exclu la possibilité pour l'ONIAM de retirer les titres exécutoires pour obtenir la condamnation du centre hospitalier et qui ne s'est pas prononcé sur les autres conclusions que l'office aurait pu régulièrement former, n'a pas, compte tenu de ce qui a été dit notamment au point 10, commis d'erreur de droit. L'ONIAM n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à la société AM Trust au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Laon et de la société AM Trust, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ONIAM au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est rejeté.

Article 2 : L'ONIAM versera à la société AM Trust une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société AM Trust France.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne et au centre hospitalier de Laon.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - RECOUVREMENT PAR L’ONIAM DES SOMMES EXPOSÉES POUR L’INDEMNISATION PAR L’ÉMISSION D’UN TITRE EXÉCUTOIRE – APPEL DE L’OFFICE À LA CAUSE PAR LE JUGE SAISI D’UN RECOURS INDEMNITAIRE CONTRE LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU DOMMAGE (ART - L - 376-1 DU CSS ET L - 1142-15 DU CSP) – FACULTÉS OFFERTES À L’OFFICE [RJ1] – 1) EN CAS DE RETRAIT DU TITRE – SOUMISSION DE SES PRÉTENTIONS INDEMNITAIRES DEVANT LE JUGE – 2) EN CAS DE MAINTIEN DU TITRE - DE CRÉANCE RÉGLÉE PAR LE DÉBITEUR OU DE REJET DÉFINITIF DE L’OPPOSITION À TITRE EXÉCUTOIRE – A) COMMUNICATION DE TOUTES INFORMATIONS UTILES À LA SOLUTION DU LITIGE – B) DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN ÉTAT EXÉCUTOIRE – C) DEMANDE DE PRONONCER LA PÉNALITÉ PRÉVUE À L’ART - L - 1142-15 DU CSP.

18-03-02 1) Dans le cas où l’ONIAM a déjà émis un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement des sommes qu’il a exposées pour indemniser la victime et ses ayants droit et n’a pas encore été réglé par le débiteur, il ne peut soumettre au juge, dans le cadre du litige ouvert par l’action de la caisse de sécurité sociale, des prétentions indemnitaires portant sur les mêmes sommes à l’encontre du centre hospitalier ou de son assureur qu’à la condition d’avoir retiré expressément le titre exécutoire correspondant à la date de présentation de ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse de sécurité sociale au titre des mêmes sommes....2) Si l’ONIAM entend maintenir ce titre exécutoire, ou dans l’hypothèse où la créance a été réglée par son débiteur, ou encore dans celle où l’opposition à titre exécutoire que ce dernier avait exercée a été rejetée de manière définitive, au moment où l’ONIAM est appelé à la cause en vertu de l’article L. 376-1 du CSS, a) cet office conserve la possibilité de communiquer à la juridiction, dans le cadre de l’action engagée par la caisse de sécurité sociale, toutes informations utiles à la solution du litige....b) L’ONIAM, ainsi appelé à la cause, peut en outre demander au juge de condamner l’établissement de santé ou son assureur à lui rembourser les sommes qu’il aurait versées à la victime ou à ses ayants droit et qui n’auraient pas fait l’objet d’un état exécutoire....c) Enfin, et dès lors que la juridiction saisie statue dans le cadre des conclusions présentées au titre de l’appel en déclaration de jugement commun, l’ONIAM peut demander que soit prononcée la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - RECOUVREMENT PAR L’ONIAM DES SOMMES EXPOSÉES POUR L’INDEMNISATION PAR L’ÉMISSION D’UN TITRE EXÉCUTOIRE – APPEL DE L’OFFICE À LA CAUSE PAR LE JUGE SAISI D’UN RECOURS INDEMNITAIRE CONTRE LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU DOMMAGE (ART - L - 376-1 DU CSS ET L - 1142-15 DU CSP) – FACULTÉS OFFERTES À L’OFFICE [RJ1] – 1) EN CAS DE RETRAIT DU TITRE – SOUMISSION DE SES PRÉTENTIONS INDEMNITAIRES DEVANT LE JUGE – 2) EN CAS DE MAINTIEN DU TITRE - DE CRÉANCE RÉGLÉE PAR LE DÉBITEUR OU DE REJET DÉFINITIF DE L’OPPOSITION À TITRE EXÉCUTOIRE – A) COMMUNICATION DE TOUTES INFORMATIONS UTILES À LA SOLUTION DU LITIGE – B) DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN ÉTAT EXÉCUTOIRE – C) DEMANDE DE PRONONCER LA PÉNALITÉ PRÉVUE À L’ART - L - 1142-15 DU CSP.

60-02-01 1) Dans le cas où l’ONIAM a déjà émis un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement des sommes qu’il a exposées pour indemniser la victime et ses ayants droit et n’a pas encore été réglé par le débiteur, il ne peut soumettre au juge, dans le cadre du litige ouvert par l’action de la caisse de sécurité sociale, des prétentions indemnitaires portant sur les mêmes sommes à l’encontre du centre hospitalier ou de son assureur qu’à la condition d’avoir retiré expressément le titre exécutoire correspondant à la date de présentation de ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse de sécurité sociale au titre des mêmes sommes....2) Si l’ONIAM entend maintenir ce titre exécutoire, ou dans l’hypothèse où la créance a été réglée par son débiteur, ou encore dans celle où l’opposition à titre exécutoire que ce dernier avait exercée a été rejetée de manière définitive, au moment où l’ONIAM est appelé à la cause en vertu de l’article L. 376-1 du CSS, a) cet office conserve la possibilité de communiquer à la juridiction, dans le cadre de l’action engagée par la caisse de sécurité sociale, toutes informations utiles à la solution du litige....b) L’ONIAM, ainsi appelé à la cause, peut en outre demander au juge de condamner l’établissement de santé ou son assureur à lui rembourser les sommes qu’il aurait versées à la victime ou à ses ayants droit et qui n’auraient pas fait l’objet d’un état exécutoire....c) Enfin, et dès lors que la juridiction saisie statue dans le cadre des conclusions présentées au titre de l’appel en déclaration de jugement commun, l’ONIAM peut demander que soit prononcée la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - RECOUVREMENT PAR L’ONIAM DES SOMMES EXPOSÉES POUR L’INDEMNISATION PAR L’ÉMISSION D’UN TITRE EXÉCUTOIRE – APPEL DE L’OFFICE À LA CAUSE PAR LE JUGE SAISI D’UN RECOURS INDEMNITAIRE CONTRE LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU DOMMAGE (ART - L - 376-1 DU CSS ET L - 1142-15 DU CSP) – FACULTÉS OFFERTES À L’OFFICE [RJ1] – 1) EN CAS DE RETRAIT DU TITRE – SOUMISSION DE SES PRÉTENTIONS INDEMNITAIRES DEVANT LE JUGE – 2) EN CAS DE MAINTIEN DU TITRE - DE CRÉANCE RÉGLÉE PAR LE DÉBITEUR OU DE REJET DÉFINITIF DE L’OPPOSITION À TITRE EXÉCUTOIRE – A) COMMUNICATION DE TOUTES INFORMATIONS UTILES À LA SOLUTION DU LITIGE – B) DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN ÉTAT EXÉCUTOIRE – C) DEMANDE DE PRONONCER LA PÉNALITÉ PRÉVUE À L’ART - L - 1142-15 DU CSP.

60-05 1) Dans le cas où l’ONIAM a déjà émis un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement des sommes qu’il a exposées pour indemniser la victime et ses ayants droit et n’a pas encore été réglé par le débiteur, il ne peut soumettre au juge, dans le cadre du litige ouvert par l’action de la caisse de sécurité sociale, des prétentions indemnitaires portant sur les mêmes sommes à l’encontre du centre hospitalier ou de son assureur qu’à la condition d’avoir retiré expressément le titre exécutoire correspondant à la date de présentation de ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse de sécurité sociale au titre des mêmes sommes....2) Si l’ONIAM entend maintenir ce titre exécutoire, ou dans l’hypothèse où la créance a été réglée par son débiteur, ou encore dans celle où l’opposition à titre exécutoire que ce dernier avait exercée a été rejetée de manière définitive, au moment où l’ONIAM est appelé à la cause en vertu de l’article L. 376-1 du CSS, i) cet office conserve la possibilité de communiquer à la juridiction, dans le cadre de l’action engagée par la caisse de sécurité sociale, toutes informations utiles à la solution du litige. ...ii) L’ONIAM, ainsi appelé à la cause, peut en outre demander au juge de condamner l’établissement de santé ou son assureur à lui rembourser les sommes qu’il aurait versées à la victime ou à ses ayants droit et qui n’auraient pas fait l’objet d’un état exécutoire. ...iii) Enfin, et dès lors que la juridiction saisie statue dans le cadre des conclusions présentées au titre de l’appel en déclaration de jugement commun, l’ONIAM peut demander que soit prononcée la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, mentionnée au point 5, contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant de la recevabilité des conclusions de l’ONIAM devant le juge administratif lorsqu’il émet un titre exécutoire, CE, 9 mai 2019, Société hospitalière d’assurances mutuelles, n° 426321, p. 166.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2022, n° 451777
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Date de la décision : 20/12/2022
Date de l'import : 29/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 451777
Numéro NOR : CETATEXT000047060950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-12-20;451777 ?
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