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20/12/2022 | FRANCE | N°450286

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2022, 450286


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... H..., l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon, l'association Idexit, M. D... G..., Mme E... A..., MM. AA... AB..., AC... AD..., AE... AF..., AG... AH..., AI... AJ..., AI... AK..., AL... AM..., et AN... AO..., et Mmes B... F... et AP... AQ... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1810 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2015-127 du 5

février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'uni...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... H..., l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon, l'association Idexit, M. D... G..., Mme E... A..., MM. AA... AB..., AC... AD..., AE... AF..., AG... AH..., AI... AJ..., AI... AK..., AL... AM..., et AN... AO..., et Mmes B... F... et AP... AQ... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1810 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements (COMUE) " Université de Lyon ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 ;

- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ;

- le décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 ;

- le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 ;

- le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 ;

- le décret n° 2020-159 du 24 février 2020 ;

- l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de la communauté d'universités et établissements (COMUE) " Université de Lyon " ont été approuvés par un décret du 5 février 2015. Par une décision n° 388034 du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce décret en tant qu'il approuve les quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'article 5.2 et le neuvième alinéa de l'article 8 de ces statuts. Par une décision n° 412388 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 9 mai 2017, modifiant le décret du 5 février 2015, approuvant les dispositions complétant les articles 5.2 et 8 des statuts de cette COMUE. Le décret du 30 décembre 2020, dont l'annulation est demandée, approuve les dispositions complétant les articles 5.2 et 8 des statuts de la COMUE à la suite de ces annulations contentieuses et modifie en conséquence le décret du 5 février 2015.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la COMUE par M. H... et autres :

2. La COMUE " Université de Lyon " ayant la qualité de défendeur dans la présente instance, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le mémoire en défense qu'elle a produit devrait être regardé comme une intervention qui ne serait pas recevable.

Sur le cadre juridique applicable :

3. Aux termes de l'article L. 718-8 du code de l'éducation : " La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. / Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements (...). / La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts. / Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret ".

4. Les trois premiers alinéas de cet article déterminent la procédure applicable en matière de création d'une COMUE. Ils disposent qu'il appartient aux établissements et organismes ayant décidé d'y participer d'approuver les statuts de cette COMUE, la création de celle-ci résultant alors d'un décret approuvant ces statuts. Le dernier alinéa de cet article fixe, pour sa part, les conditions dans lesquelles les statuts, une fois approuvés, peuvent être modifiés par une délibération du conseil d'administration de la COMUE suivie d'une approbation de ces modifications par décret.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'article 5.2 et le neuvième alinéa de l'article 8 des statuts de la COMUE " Université de Lyon " figurant en AP...xe du décret du 5 février 2015 portant approbation de ces statuts ont été annulés par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Les dispositions ainsi annulées, qui sont relatives aux règles d'élection des membres du conseil d'administration de cette communauté et de représentation au conseil académique, auraient, en raison de leur nature, dû légalement figurer dans les statuts initialement adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. Par suite, leur approbation par le décret attaqué relevait de la procédure de création d'une COMUE prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 718-8 du code de l'éducation et non de la procédure de modification des statuts prévue au dernier alinéa de ce même article, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que les dispositions statutaires approuvées par le décret du 5 février 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une annulation sont entrées en vigueur.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

6. Si l'article 22 de la Constitution dispose que : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ", la portée de l'exigence du contreseing doit s'apprécier, dans le cas d'un décret modificatif, en fonction des matières auxquelles se rapportent les modifications apportées au décret initial. Il s'ensuit, d'une part, que le décret attaqué n'avait pas nécessairement à être revêtu du contreseing de chacun des ministres ayant contresigné le décret qu'il modifiait. D'autre part, le ministre chargé du budget ne figurait pas au nombre des ministres ayant compétence pour prendre les mesures réglementaires ou individuelles que comportait nécessairement l'exécution du décret attaqué qui n'avait dès lors pas à être soumis à son contreseing. Par suite, le décret attaqué n'est sur ce point entaché d'aucun vice de légalité externe.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'adoption par les établissements membres de la COMUE des dispositions statutaires approuvées par le décret attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 718-7 du code de l'éducation : " La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles citées au point 3, que les dispositions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, prévoyant que les délibérations statutaires du conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont prises à la majorité absolue des membres en exercice, ne sont pas applicables à la procédure d'adoption des statuts d'une COMUE par les conseils d'administration des établissements membres ayant décidé d'y participer. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret qu'ils attaquent aurait été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que la délibération du 24 janvier 2020 par laquelle le conseil d'administration de l'université Lyon-II a adopté les dispositions statutaires approuvées par ce décret aurait, en méconnaissance de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, été adoptée à la majorité des suffrages exprimés et non à la majorité absolue de ses membres en exercice.

8. En deuxième lieu, de première part, pour contester la régularité de la délibération du 17 avril 2020 par laquelle le conseil d'administration de l'université Lyon-I a adopté les dispositions statutaires litigieuses, les requérants excipent de l'illégalité de l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a nommé l'administrateur provisoire ayant convoqué et présidé la réunion au cours de laquelle a été prise cette délibération. Si les requérants font valoir que l'arrêté du 2 mars 2020 précité a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon, il résulte du jugement n° 2004844 du 24 mai 2022 de ce tribunal, non frappé d'appel dans le délai de recours contentieux, que cet arrêté est devenu définitif. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de cet arrêté au soutien du moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles a été convoquée et présidée la réunion du 17 avril 2020 au cours de laquelle le conseil d'administration de l'université Lyon-I a approuvé les dispositions statutaires litigieuses.

9. De deuxième part, aux termes du III de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président ". Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 du même code : " Les membres des conseils [de l'université] siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'annulation partielle, par une décision du 27 février 2020 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'académie de Lyon, des élections du 6 février 2020 au conseil d'administration de l'université Lyon-I a fait obstacle à ce que ce conseil soit réuni pour procéder à l'élection du nouveau président de l'établissement. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les membres de ce conseil en exercice avant la tenue de ces élections pouvaient, en application des dispositions citées au point 9, siéger valablement pendant la séance au cours de laquelle ont été adoptées les dispositions statutaires litigieuses.

11. Enfin, les requérants soutiennent que le président du conseil académique de l'université Lyon-I a participé à la séance du conseil d'administration, en tant que membre de ce dernier, au cours de laquelle ont été adoptées les modifications statutaires litigieuses, en méconnaissance des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " À l'exception du président [de l'établissement], nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a siégé au sein de ces deux instances à raison de la même procédure, alors d'ailleurs qu'aucune règle ni aucune disposition n'exige du conseil académique d'une université qu'il se prononce sur les statuts de la COMUE à laquelle cette université projette d'adhérer.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition dans laquelle le conseil d'administration de l'université Lyon-I s'est prononcé, au cours de sa réunion du 17 avril 2020, sur les dispositions statutaires litigieuses n'est pas fondé.

13. En troisième lieu, les requérants soutiennent, en excipant de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2020 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a arrêté le règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure de Lyon, que la délibération du 29 septembre 2020 par laquelle le conseil d'administration de cette école a adopté les dispositions statutaires litigieuses est entachée d'irrégularité en ce que ce conseil a siégé dans une composition illégale résultant de ce règlement intérieur. À l'appui de cette exception d'illégalité, les requérants soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués, dans la requête n° 440370 enregistrée le 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, au soutien de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation précité. Or, par une décision du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté cette requête. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la délibération précitée du 29 septembre 2020 du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon serait entachée d'irrégularité en ce que ce conseil aurait siégé dans une composition illégale, à raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2020 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a arrêté le règlement intérieur de cette école, ne peut qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux de cette décision du 1er juin 2022.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le décret en tant qu'il approuve l'article 5.2 des statuts :

14. En premier lieu, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 718-11 du code de l'éducation, lorsque les membres d'une COMUE sont supérieurs à dix, les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, des autres personnels et des usagers " peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté ".

15. D'une part, les élections prévues pour la constitution et le renouvellement du conseil d'administration de la COMUE " Université de Lyon " ne se rapportent pas à l'exercice de droits politiques. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5.2 des statuts en litige méconnaîtraient le principe d'égalité devant le suffrage est inopérant.

16. D'autre part, en application des dispositions citées au point 14, l'article 5.2 des statuts en litige prévoit que : " Le corps électoral est composé de grands électeurs désignés par et parmi les membres élus titulaires de chacune des catégories correspondantes des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur membres, au sein desquels est assurée la représentation des personnels de l'organisme de recherche membre. / Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'Université de Lyon qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités pratiques de désignation de ses grands électeurs. / Le corps électoral pour la catégorie 5 comprend également un grand électeur représentant les personnels affectés à l'Université de Lyon. / Le corps électoral pour la catégorie 6 comprend également un grand électeur représentant les étudiants non doctorants inscrits uniquement à l'Université de Lyon ". En outre, cet article prévoit une répartition du nombre de grands électeurs au titre de chaque catégorie de représentants entre les établissements membres qui tient compte de leurs effectifs respectifs, tout en garantissant l'attribution à chaque établissement d'au moins un grand électeur dans chaque catégorie. Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modalités du suffrage indirect définies par l'article 5.2 des statuts ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

17. En deuxième lieu, aux termes du huitième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation : " Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés ". En vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 718-11 du même code cité au point 14, relatives aux élections au conseil d'administration des COMUE, les statuts des communautés peuvent prévoir, le cas échéant, des modalités dérogatoires aux dispositions de l'article L. 719-1 pour les conditions dans lesquelles sont élus les membres de leur conseil d'administration. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article 5.2 des statuts en litige, en ce qu'il prévoit que les listes des candidats pour l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration de la COMUE ne sont tenues d'assurer la représentation que d'au moins deux grands secteurs de formation, méconnaîtrait les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 719-1.

18. En troisième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de permettre qu'une même personne puisse siéger à deux titres différents au sein du conseil d'administration de la COMUE. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation : " Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un membre d'un conseil d'administration d'une université soit membre du conseil d'administration de la COMUE à laquelle elle appartient. Par suite, le moyen tiré de ce que les statuts méconnaîtraient sur ce point les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 719-1 est inopérant.

19. En quatrième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'article 5.2 des statuts en litige prévoit que les listes de candidats à l'élection au conseil d'administration de la COMUE sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et assurent la représentation d'au moins trois établissements membres ou d'au moins deux établissements membres et la COMUE, ainsi que, pour les collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et des usagers, la représentation de plusieurs grands secteurs de formation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas établi que les conditions ainsi exposées, qui, au demeurant, ne méconnaissent aucune disposition ni aucun principe, rendent impossible la constitution de telles listes. D'autre part, aucune disposition ni aucun principe n'exige une concordance dans la temporalité des élections aux conseils d'administration des établissements membres et de l'élection au conseil d'administration de la COMUE. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5.2 des statuts porte atteinte au caractère pluraliste des élections au conseil d'administration de la COMUE et au principe de gestion démocratique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel résultant du deuxième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation ne peut qu'être écarté.

20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 718-11 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes : (...) / 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ; / 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ; / 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre. (...) ".

21. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article D. 719-12 du code de l'éducation : " Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'article 5.2 des statuts en litige prévoit que la représentation des personnels de l'organisme de recherche membre est assurée au sein des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur membres de la COMUE dont les membres élus titulaires sont appelés à désigner les grands électeurs pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de la COMUE. Par suite, le moyen tiré de l'absence de représentation des personnels de l'organisme de recherche dans le processus de désignation des membres élus du conseil d'administration de la COMUE manque en fait.

22. D'autre part, l'article 5.2 des statuts litigieux précité dispose également que le corps électoral pour l'élection des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration de la COMUE " Université de Lyon " comprend, outre des grands électeurs désignés par et parmi les membres élus titulaires de chacune des catégories correspondantes des conseils d'administration des établissements membres, un grand électeur représentant les personnels autres qu'enseignants affectés à la COMUE et un grand électeur représentant les étudiants non doctorants inscrits uniquement à cette COMUE. Il ressort des pièces du dossier que, si la COMUE emploie des chercheurs contractuels, ceux-ci font l'objet, en leur qualité de doctorants, d'une inscription administrative auprès de l'un des établissements membres, en application du 3° de l'article 3 des statuts de la COMUE, et sont inscrits, au titre de la catégorie des usagers, sur la liste électorale de cet établissement. En conséquence et en l'absence d'autres personnels enseignants ou chercheurs exerçant leurs fonctions exclusivement au sein de la COMUE - laquelle, au demeurant, n'est pas appelée, aux termes de l'article 3 de ses statuts, à exercer de compétences justifiant le recrutement d'enseignants ou de chercheurs qui seraient uniquement affectés en son sein sans pouvoir être administrativement rattachés à l'un de ses établissements membres -, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 5.2 des statuts en litige aurait dû prévoir la désignation d'un grand électeur représentant les personnels enseignants ou chercheurs affectés à la COMUE.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le décret en tant qu'il approuve les modifications apportées à l'article 8 des statuts :

23. En premier lieu, il résulte clairement de l'article 2 du décret attaqué que les modifications apportées à l'article 8 des statuts de la COMUE, relatives aux modalités de désignation des représentants des personnels et des usagers à son conseil académique, " prennent effet au prochain renouvellement des instances compétentes ", c'est-à-dire à la suite du renouvellement des conseils académiques ou des instances en tenant lieu dans les établissements membres. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué sont entachées d'imprécision doit être écarté.

24. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 718-12 du code de l'éducation : " Le conseil académique de la COMUE comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté ". Il ressort des pièces du dossier que l'article 8 des statuts de la COMUE, dans sa version résultant du décret du 5 février 2015, prévoit que le conseil académique comprend, sur un total de quatre-vingt-dix-neuf membres, quarante-six représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, douze représentants des autres personnels et dix-neuf représentants des usagers dont sept représentants des doctorants.

25. Les modifications apportées par le décret attaqué à l'article 8 des statuts, d'une part, répartissent le nombre d'élus au conseil académique de la COMUE au titre de la catégorie des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs entre les établissements membres en tenant compte de leurs effectifs respectifs, et, d'autre part, prévoient que le nombre d'élus appartenant à la catégorie des personnels autres que les enseignants-chercheurs et à la catégorie des usagers est fixé de manière uniforme à un par établissement afin de garantir la représentation de chaque établissement membre au titre de ces deux catégories. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces modifications ne méconnaissent pas l'exigence de représentation équilibrée des établissements et organismes membres de la COMUE prévue par les dispositions de l'article L. 718-12 du code de l'éducation citées au point précédent.

26. D'autre part, aux termes de l'article L. 715-2 du code de l'éducation, applicable aux instituts et écoles extérieurs aux universités : " La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article ". Les articles L. 716-1 et L. 717-1 du même code disposent que les décrets fixant les règles particulières d'organisation et de fonctionnement, respectivement, des écoles normales supérieures et des grands établissements peuvent prévoir, lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé en leur sein, que les compétences d'un tel conseil sont exercées par les instances de l'établissement précisées par décrets. Enfin, en vertu du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements, l'Institut d'études politiques de Lyon est doté d'une commission scientifique. Il s'ensuit que, ces dispositions définissant les instances tenant lieu de conseil académique au sein des établissements membres de la COMUE ne disposant pas d'un tel conseil, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 8 des statuts de la COMUE devait identifier de manière plus précise ces instances.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

27. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 719-4 du code de l'éducation : " Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, (...) des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : / I. - Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes : / Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes : / (...) 3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 : " (...) sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après : / 1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, pris pour l'application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992, prévoit que sont assimilés aux professeurs des universités les " directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable : " Le corps des chargés de recherche du développement durable et le corps des directeurs de recherche du développement durable, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret ".

28. Il ressort des pièces du dossier que, si l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE) n'emploie pas de professeurs des universités, y exercent en revanche des directeurs de recherche du développement durable, lesquels sont, en vertu des dispositions citées au point précédent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, habilités à désigner, au titre de la catégorie des professeurs des universités et personnels assimilés, des grands électeurs pour l'élection au conseil d'administration et des élus au conseil académique de la COMUE.

29. D'autre part, si l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne a été intégrée à l'Ecole centrale de Lyon à compter du 1er janvier 2021 en application du décret du 24 février 2020 portant intégration de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne à l'Ecole centrale de Lyon, l'absence en pratique de désignation, au titre de cette école, de grands électeurs pour l'élection au conseil d'administration et d'élus au conseil académique de la COMUE est sans incidence sur la légalité des dispositions statutaires litigieuses, au regard des prescriptions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation relatives à la composition de ces conseils.

30. En deuxième lieu, d'une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué serait entaché d' " incompétence négative " en ce qu'il ne fixe pas la durée des mandats et les modalités de remplacement des membres élus du conseil académique de la COMUE, dès lors que cette durée et ces modalités sont fixées à l'article L. 719-1 du code de l'éducation.

31. D'autre part, si les requérants soutiennent que les statuts de la COMUE auraient dû, eu égard à la complexité des modalités d'élection, prévoir une procédure en cas d'absence de candidats, au titre de certains établissements et certaines catégories de représentants, pour la désignation des grands électeurs appelés à élire les membres de son conseil d'administration ou pour l'élection des membres de son conseil académique, il ne ressort d'aucune disposition ni d'aucun principe que les statuts auraient dû définir une telle procédure, l'article D. 719-22 du code de l'éducation prévoyant, au demeurant, la possibilité, sous certaines conditions, de déclarer recevables des listes incomplètes pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des usagers.

32. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 718-12 du code de l'éducation citées au point 24, les statuts des COMUE peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 719-1 du même code pour les conditions dans lesquelles sont élus les membres du conseil académique, au nombre desquelles figurent les règles de composition des listes de candidats. Par suite, le moyen tiré de ce que les statuts de la COMUE " Université de Lyon " auraient dû prévoir des dispositions concourant à la parité parmi les membres élus du conseil académique est inopérant.

33. En troisième et dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 5.2 et 8 des statuts de la COMUE " Université de Lyon ", en tant qu'ils prévoient que les articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation s'appliquent à l'élection des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration et au conseil académique de la COMUE " sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts ", excèdent le champ des dérogations permises par la loi, dès lors que les dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation, citées respectivement aux points 14 et 24, autorisent les statuts des COMUE à prévoir des modalités dérogatoires aux dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 pour les conditions dans lesquelles sont élus les membres du conseil d'administration et les membres du conseil académique.

34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent.

35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMUE " Université de Lyon " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à à l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon, première requérante dénommée, à la Première ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon ".

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 450286
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2022, n° 450286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450286.20221220
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