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16/12/2022 | FRANCE | N°456434

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 décembre 2022, 456434


Vu les procédures suivantes :

I - Sous le n° 456434, par une ordonnance du 7 septembre 2021, enregistrée à la même date au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société NT.

Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au greffe de ce tribunal, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 janvier et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la

société NT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite p...

Vu les procédures suivantes :

I - Sous le n° 456434, par une ordonnance du 7 septembre 2021, enregistrée à la même date au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société NT.

Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au greffe de ce tribunal, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 janvier et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie ont refusé d'abroger les dispositions des articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en ce qu'elles excluent du bénéfice du fonds de solidarité les entreprises ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative sur le fondement du troisième alinéa de l'article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

2°) de leur enjoindre de les abroger ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Sous le n° 456558, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et les 31 janvier et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NT formule la même demande en soulevant les mêmes moyens que sous le n° 456434.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;

- le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 ;

- le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par la société NT sous le n° 456434 et le n° 456558 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué " un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 1er du décret du 30 mars 2020 pris pour l'application de cette ordonnance a prévu que le bénéfice de ce fonds serait ouvert aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. Ce décret a fixé les modalités de l'aide financière, qui prend la forme d'une subvention attribuée par décision du ministre de l'action et des comptes publics. Aux termes de l'article 3-19 de ce décret, dans sa rédaction issue d'un décret modificatif du 9 mars 2021 : " I- A- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021 (...) ". Les articles 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 fixent des règles identiques pour les mois de février, mars, avril et mai 2021, les articles 3-24, 3-26 et 3-27, issus de décrets modificatifs des 10 avril et 29 juin 2021, excluant en outre du bénéfice de l'aide, les entreprises ayant fait l'objet d'un arrêté de fermeture pris en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette dernière disposition, tout comme le troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020, habilite le préfet de département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations fixées par ces deux décrets au titre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

3. La société NT, qui exploite un établissement accueillant la pratique du football en salle, demande l'annulation du refus d'abroger les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret modifié du 30 mars 2021, en ce qu'ils excluent du bénéfice du fonds de solidarité les entreprises qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative sur le fondement du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020.

4. En subordonnant le bénéfice de la subvention destinée à compenser une perte de chiffre d'affaires au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2021 à la condition que l'entreprise qui la sollicite n'ait pas fait l'objet, au cours du mois au titre duquel cette aide est demandée, d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative pour manquement aux obligations prescrites, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pour la lutte contre l'épidémie, et en excluant ainsi de son bénéfice les établissements recevant du public dont la perte de chiffre d'affaires serait en réalité imputable aux conséquences d'un tel manquement, les dispositions contestées n'instituent pas une mesure présentant le caractère d'une sanction mais se bornent à déterminer l'une des conditions d'attribution de cette aide, conformément à l'objectif, défini par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 citées au point 1, de venir en aide aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

5. Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est donc pas fondé et les moyens tirés de la méconnaissance du principe non bis in idem et du caractère disproportionné des sanctions prévues ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Il en va de même du moyen tiré de l'illégalité de l'attribution d'un pouvoir de sanction à une autre autorité que le préfet, alors qu'au demeurant il est loisible au pouvoir réglementaire de déterminer, au sein de l'administration, les autorités compétentes pour mettre en œuvre un tel dispositif.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requêtes de la société NT doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la société NT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NT et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 456434
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2022, n° 456434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456434.20221216
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