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16/12/2022 | FRANCE | N°454085

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 décembre 2022, 454085


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 janvier 2022 du président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance dirigées contre le jugement n° 1902467 du 18 mai 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ont été admises en tant seulement que ce jugement statue sur la date de révision de la pension concédée à M. A... B....

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B

... conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 janvier 2022 du président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance dirigées contre le jugement n° 1902467 du 18 mai 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ont été admises en tant seulement que ce jugement statue sur la date de révision de la pension concédée à M. A... B....

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au profit de la Sarl Le Prado-Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été radié des cadres de La Poste le 31 janvier 2012 et qu'une pension civile de retraite lui a été concédée par un arrêté du 2 janvier 2012, à compter du 1er février 2012, sur la base d'une durée d'assurance totale de 155 trimestres, dont 135 en tant que fonctionnaire. Le 21 février 2019, M. B... a adressé une réclamation au service des retraites de l'Etat, en faisant notamment valoir que la durée totale d'assurance retenue en 2012 était erronée. L'administration a fait droit à sa demande et a procédé à la révision de sa pension de retraite en qualité de fonctionnaire, sur la base de 159 trimestres, par un arrêté du 11 mars 2019, fixant sa prise d'effet au 1er janvier 2015, en application des dispositions citées au point 1. Par un jugement du 18 mai 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle l'administration a refusé à M. B... de réviser sa pension et enjoint au ministre de régulariser sa situation à compter du 2 février 2012. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a statué sur la date de révision de la pension concédée à M. B....

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour juger que M. B... était en droit de bénéficier rétroactivement de la révision de sa pension en qualité de fonctionnaire à compter de la date de sa concession initiale, soit le 2 février 2012 et non pas seulement à compter de la date du 1er janvier 2015 retenue par l'administration, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'intéressé n'avait eu aucun moyen d'identifier en temps utile, avant la liquidation de ses droits à la retraite du régime général en 2018, l'erreur commise par l'administration dans le calcul de sa pension en qualité de fonctionnaire et que, par suite, la prescription prévue par les dispositions citées au point 1 ne pouvait lui être opposée.

4. En statuant ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... disposait d'une évaluation établie par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine, en date du 12 novembre 2013, indiquant qu'il totalisait 159 trimestres d'assurance tous régimes confondus et que sa durée d'assurance au régime général était de 26 trimestres, lui permettant ainsi, à cette date, d'identifier l'erreur commise, en 2012, dans la détermination de sa pension en qualité de fonctionnaire, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur la date de révision de la pension de M. B....

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821- 2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, que l'évaluation du 12 novembre 2013 établie par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine permettait à M. B..., dès cette date, de demander la révision de sa pension en qualité de fonctionnaire. Par suite, l'administration était fondée à fixer, dans l'arrêté du 11 mars 2019, la prise d'effet de la révision de la pension de M. B... au 1er janvier 2015, début de la quatrième année antérieure à sa demande du 21 février 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

8. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... tendant à la modification de la date d'effet de la révision de sa pension civile de retraite doit être rejetée.

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions au profit de la Sarl Le Prado-Gilbert, avocat de M. B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2021 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la date d'effet de la révision de la pension de retraite de M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la modification de la date d'effet de la révision de sa pension de retraite sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 454085
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2022, n° 454085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454085.20221216
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