La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°451343

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, 451343


Vu la procédure suivante :

La société La ferme enfantine a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 40 000 euros dont elle estimait disposer au titre du mois de mars 2012. Par un jugement n° 1700650 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA04957 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société La ferme enfantine contre ce jugement.

Par un pourvoi sommair

e, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 avril 2...

Vu la procédure suivante :

La société La ferme enfantine a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 40 000 euros dont elle estimait disposer au titre du mois de mars 2012. Par un jugement n° 1700650 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA04957 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société La ferme enfantine contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 avril 2021, le 2 juillet 2021 et le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La ferme enfantine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société La ferme enfantine ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La ferme enfantine a déposé auprès de l'administration fiscale, le 20 avril 2012, une demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 40 000 euros au titre du mois de mars 2012. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société La ferme enfantine tendant au remboursement de ce crédit de TVA. Cette dernière se pourvoit contre l'arrêt du 2 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

3. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 2 que la compensation qu'elles prévoient ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable. Il s'ensuit que, saisie par la société La ferme enfantine d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA au titre du mois de mars 2012, la cour ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, faire droit à la demande de compensation présentée sur le fondement de ces dispositions par le ministre qui invoquait une insuffisance des droits de TVA acquittés par cette société au titre de la période litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société La ferme enfantine est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 février 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société La ferme enfantine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société La ferme enfantine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451343
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - COMPENSATION. - COMPENSATION D’ASSIETTE AU BÉNÉFICE DE L’ADMINISTRATION (ART. L. 203 DU LPF) – 1) CONDITION – MÉCANISME NE POUVANT ÊTRE MIS EN ŒUVRE QU’À L’OCCASION D’UNE DEMANDE DE DÉCHARGE OU DE RÉDUCTION D’IMPOSITION PRÉSENTÉE PAR LE CONTRIBUABLE – 2) CONSÉQUENCE – CHAMP D’APPLICATION – EXCLUSION – DEMANDE PRÉSENTÉE, DEVANT LE JUGE DE L'IMPÔT, À L’OCCASION D’UN LITIGE PORTANT SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT DE TVA.

19-01-03-05 1) Il résulte des termes mêmes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales (LPF) que la compensation qu’il prévoit ne peut être mise en œuvre ou demandée par l’administration qu’à l’occasion d’une demande de décharge ou de réduction d’imposition présentée par le contribuable. ...2) Il s’ensuit que, saisie par un contribuable d’une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le juge de l’impôt ne peut, sans méconnaître le champ d’application de cet article, faire droit à une demande de compensation présentée sur ce fondement par le ministre.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2022, n° 451343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451343.20221216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award