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16/12/2022 | FRANCE | N°447350

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, 447350


Vu la procédure suivante :

La communauté de communes du Pays de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain) validant le principe et les itinéraires de la desserte du projet commercial " OPEN " par des navettes de transport ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1707775 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération et cette décision.

Par un arrêt n°

18LY03479 du 8 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejet...

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes du Pays de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain) validant le principe et les itinéraires de la desserte du projet commercial " OPEN " par des navettes de transport ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1707775 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération et cette décision.

Par un arrêt n° 18LY03479 du 8 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Genis-Pouilly contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2020 et 9 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Genis-Pouilly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté de communes du Pays de Gex ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 2 mai 2017, le conseil municipal de Saint-Genis-Pouilly (Ain) a validé le principe et les itinéraires des véhicules navettes proposées par la société IF Allondon permettant de desservir le programme d'activités commerciales dénommé " OPEN " et a autorisé son maire à signer toutes les décisions et mesures nécessaires à leur mise en œuvre. La commune de Saint-Genis-Pouilly se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018 annulant la délibération du 2 mai 2017 et la décision du 31 août 2017 par laquelle le maire de Saint-Genis-Pouilly a rejeté le recours gracieux de la communauté de communes du Pays de Gex tendant au retrait de la délibération litigieuse.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1000-3 du code des transports : " Pour l'application des dispositions de la présente partie :/ 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ;(...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : " Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / (...) ". Aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : " Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / (...) ". Aux termes de l'article R. 3131-2 du même code : " Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement : (...) / 4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ; / (...) Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers ".

4. La cour administrative d'appel, pour regarder le service de navettes proposé par la société IF Allondon, dont la délibération litigieuse " valide " le principe et les itinéraires, comme n'étant pas un service privé de transports routiers au sens de l'article L. 3131-1 du code des transports, a relevé que les navettes n'ont pas pour objet de satisfaire les besoins propres au fonctionnement du centre commercial, notamment pour le transport de son personnel, et ne sont pas organisés par des entreprises pour leur clientèle mais par l'aménageur du centre commercial pour sa clientèle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, soumis aux juges du fond, que les navettes sont organisées, réalisées et exclusivement financées par le la société IF Allondon constructeur et futur exploitant du centre commercial " OPEN " et ont pour objet de transporter gratuitement les clients vers le centre commercial qu'elle exploitera. Dès lors, en jugeant que les navettes ne répondaient pas aux conditions d'un service de transport privé au seul motif qu'elles étaient organisées par la société IF Allondon pour la clientèle des commerces du centre commercial qu'elle exploitait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et par suite inexactement qualifiés les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Genis-Pouilly est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. La délibération litigieuse qui se borne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à " valider " le principe et les itinéraires du service privé de transport routier de personnes proposé par la société IF Allondon, lequel n'est soumis à aucune autorisation ou déclaration préalable relevant de la compétence de la communauté de communes du pays de Gex, est dépourvue de tout caractère décisoire. La demande d'annulation de cette délibération et de la décision du 31 août 2017 rejetant le recours gracieux contre cette délibération, présentée par la communauté de communes du Pays de Gex devant le tribunal administratif, est par suite irrecevable.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, la commune de Saint-Genis-Pouilly est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex une somme à verser à la commune de Saint-Genis-Pouilly, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 octobre 2020 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes du Pays de Gex devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly et par la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune Saint-Genis-Pouilly et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 447350
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2022, n° 447350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447350.20221216
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