Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre la sanction de la révocation. Par un jugement n° 1801307 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de Mme B....
Par un arrêt n° 19MA05822 du 4 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai et 3 août 2021 et le 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., aide-soignante titulaire au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, a bénéficié d'un congé pour suivre une formation professionnelle du 21 août au 6 octobre 2017. Informé de ce que Mme B... n'avait pas suivi cette formation sans l'avoir signalé à l'établissement, le directeur du centre gérontologique a prononcé à l'encontre de l'intéressée la sanction de la révocation, par une décision du 10 janvier 2018. Par un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Mme B... demande l'annulation de l'arrêt du 4 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 janvier 2018.
2. Aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général ".
3. En jugeant que ni la présence de M. C..., en qualité de représentant du centre gérontologique départemental, ni celle de Mme D... en qualité de secrétaire de séance, n'ont été de nature à entacher d'irrégularité la procédure devant le conseil de discipline, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et ne les a, en tout état de cause, pas inexactement qualifiés, dès lors qu'elle n'a relevé aucun élément de nature à caractériser un manquement à l'obligation d'impartialité et, en particulier ni animosité personnelle ni partialité à l'égard de Mme B..., de la part de ces deux agents du centre gérontologique, qui, au demeurant, n'avaient pas pris part au vote.
4. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il a été reproché à Mme B... une absence injustifiée, d'une durée totale de 26 jours, dans le suivi de la formation professionnelle pour laquelle elle avait obtenu un congé, un abandon de poste et une dissimulation à son employeur de cette absence injustifiée.
7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille, si elle a estimé que le grief d'abandon de poste ne pouvait être retenu, a jugé que les faits de n'avoir pas suivi sa formation sans en informer son employeur, de s'être par conséquent sciemment maintenue en situation d'absence irrégulière pendant 26 jours et d'avoir délibérément menti en niant cette absence étaient établis et caractérisaient une faute de Mme B... de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire, sans que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait été victime d'une escroquerie, soit de nature à retirer à son comportement son caractère fautif non plus qu'à atténuer la gravité de cette faute. Ce faisant, la cour n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs et n'a pas commis d'erreur de droit. En jugeant ensuite que la sanction de la révocation n'était pas disproportionnée au regard de la particulière gravité des fautes commises par l'intéressée, rappelées ci-dessus, la cour n'a pas retenu, dans son appréciation du caractère adapté de la sanction, une solution hors de proportion avec les fautes commises.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame A... B... et au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire