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12/12/2022 | FRANCE | N°461868

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 décembre 2022, 461868


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1903669 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20BX01258 du 1er février 20

21, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'ap...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1903669 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20BX01258 du 1er février 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février, 20 mai et 11 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Selon son article R. 611-17 : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. A..., représenté par un premier avocat, a déposé une requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée le 4 avril 2020 au greffe de cette cour. Par une lettre du 7 janvier 2021, il a été imparti au nouveau conseil de M. A..., lequel s'était constitué le 5 janvier 2021, un délai de deux mois pour présenter un mémoire. Toutefois, par une ordonnance du 1er février 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A.... En statuant à une date à laquelle le délai imparti à M. A... pour produire un nouveau mémoire n'était pas expiré, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'une irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er février 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Adam

Le secrétaire :

Signé : M. François Saucède


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461868
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2022, n° 461868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461868.20221212
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