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08/12/2022 | FRANCE | N°462186

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 462186


Vu la procédure suivante :

Par deux demandes, enregistrées les 29 novembre et 24 décembre 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 441556 du 24 février 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de se prononcer, dans un délai de six mois, sur la réclam

ation de son père, M. C... B..., relative aux opérations de reme...

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes, enregistrées les 29 novembre et 24 décembre 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 441556 du 24 février 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de se prononcer, dans un délai de six mois, sur la réclamation de son père, M. C... B..., relative aux opérations de remembrement de la commune de Poulainville.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural ;

- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions (...), le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions (...), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ".

2. Il résulte de l'instruction que le remembrement de la commune de Poulainville a fait l'objet d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 27 octobre 1988. Cette décision, en tant notamment qu'elle concernait les parcelles dont M. C... B... était propriétaire, a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 septembre 1992, confirmé par une décision du 26 janvier 1996 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. En l'absence de nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'annulation de sa première décision était devenue définitive, M. B... a saisi la Commission nationale d'aménagement foncier, sur le fondement de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction alors applicable, afin qu'elle statue à la place de la commission départementale. La commission nationale s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande par une décision du 3 décembre 1999, que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulée par une décision du 24 octobre 2001, rendue à la demande de M. B.... Constatant que cette décision n'avait toujours pas reçu exécution mais qu'à la date à laquelle il statuait, la Commission nationale d'aménagement foncier n'était plus susceptible d'être réunie, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par M. A... B..., fils de M. C... B..., a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, par une décision du 24 février 2021, de se prononcer, dans un délai de six mois, sur la réclamation de son père, M. C... B..., relative aux opérations de remembrement de la commune de Poulainville.

3. Le 29 novembre 2021, M. B... a saisi la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution de la décision du 24 février 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le 7 février 2022, la présidente de la section du rapport et des études, estimant que, par sa décision du 19 janvier 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation avait entièrement exécuté cette décision, a procédé au classement administratif de la demande de M. B.... L'intéressé ayant contesté cette décision de classement, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 7 avril 2022, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie (...) d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. (...) "

5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 janvier 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, après avoir constaté que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits de M. B... aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitants et compromettrait la finalité d'un remembrement réalisé en 1988, a, en application des dispositions citées au point 4, assuré le rétablissement dans ses droits de M. A... B..., fils de M. C... B..., propriétaire concerné, par le versement d'une indemnité de 23 626 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, par cette décision, le ministre s'est prononcé tant sur les parcelles attribuées à M. B... que sur celles apportées par lui. En outre, la décision du 24 février 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant seulement enjoint au ministre de se prononcer sur la réclamation de M. C... B... tendant à la modification du parcellaire nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits ou, à défaut, au versement d'une indemnité afin qu'il soit rétabli dans ses droits de propriété, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de cette décision impliquait également de l'indemniser des conséquences de l'absence d'exécution du jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le remembrement de la commune de Poulainville.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du Conseil d'Etat du 24 février 2021 a été entièrement exécutée et que la demande d'exécution de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 8 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 462186
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2022, n° 462186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462186.20221208
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