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07/12/2022 | FRANCE | N°463761

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 décembre 2022, 463761


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 20 janvier 2022 par laquelle elle a constaté que M. E... B... et Mme D... C..., candidats au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans le canton de Bagnols-sur-Cèze (Gard), avaient déposé leur compte de campagne hors délai et a décidé que ces candidats n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. <

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Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 20 janvier 2022 par laquelle elle a constaté que M. E... B... et Mme D... C..., candidats au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans le canton de Bagnols-sur-Cèze (Gard), avaient déposé leur compte de campagne hors délai et a décidé que ces candidats n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat.

Par un jugement n° 2200337 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait à bon droit rejeté le compte de campagne de M. B... et Mme C... et les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an.

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé son inéligibilité ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. B... et Mme C..., membres d'un binôme de candidats au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans le canton de Bagnols-sur-Cèze (Gard), n'avaient pas déposé leur compte de campagne dans le délai prescrit par le code électoral et a décidé qu'ils n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la commission avait à bon droit rejeté le compte de campagne de M. B... et Mme C... et les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a déclaré inéligible.

2. En vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques et de le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. En l'espèce, cette date limite était fixée au vendredi 17 septembre 2021 à 18 heures par l'article 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. Le même article L. 52-12 prévoit que le compte de campagne " retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle " et que le compte doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection ". L'article L. 118-3 du même code dispose que " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / (...) / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / (...) ".

4. En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.

5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B... et Mme C..., qui avaient recueilli plus de 1 % des suffrages exprimés, n'ont déposé que le 15 novembre 2022 des documents relatifs aux recettes et aux dépenses de leur campagne, alors que le délai imparti expirait le 17 septembre 2022. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé à juste titre, d'une part, que ces documents ne permettaient pas de retracer l'ensemble des opérations financières réalisées au titre de la campagne électorale et ne constituaient donc pas le compte de campagne requis par l'article L. 52-12 du code électoral et, d'autre part, que les opérations retracées faisaient apparaître un solde déficitaire. Pour justifier ce retard, le requérant se borne à invoquer son inexpérience, à exprimer son intention de se conformer dorénavant aux règles du code électoral et à soutenir que l'inéligibilité aurait des conséquences excessives sur son engagement dans la vie politique. Eu égard à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, ce manquement caractérisé à une obligation substantielle doit être regardé comme présentant un caractère délibéré. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé son inéligibilité pour une durée d'un an.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... B... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à Mme D... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 463761
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2022, n° 463761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463761.20221207
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