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07/12/2022 | FRANCE | N°462061

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 décembre 2022, 462061


Vu la procédure suivante :

L'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'Anduze, la SARL AVND, M. I... F..., Mme B... F..., Mme C... H..., M. G... D..., Mme E... D... et Mme J... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a renouvelé pour une durée de trente ans l'autorisation donnée à la société GSM pour l'exploitation d'une carrière à ciel

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Vu la procédure suivante :

L'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'Anduze, la SARL AVND, M. I... F..., Mme B... F..., Mme C... H..., M. G... D..., Mme E... D... et Mme J... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a renouvelé pour une durée de trente ans l'autorisation donnée à la société GSM pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaires et l'a autorisée à exploiter sans limitation de durée une installation de broyage, concassage, criblage et une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes sur le territoire de la commune de Bagard.

Par une ordonnance n° 2200286 du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 4 mars, 18 mars, 12 août et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'Anduze et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société GSM le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'anduze et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Gsm ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que la société GSM exploite depuis 2002 une carrière de granulats calcaires à ciel ouvert de 21 hectares, située sur les premiers reliefs des Cévennes, sur le territoire de la commune de Bagard, aux lieux-dits " Le Devois ", " Montagne de Peyremale " et " Mont Méjot ", sur le fondement d'une autorisation qui expire en octobre 2024. Par un arrêté du 27 septembre 2021, la préfète du Gard a délivré à cette société une autorisation environnementale afin, d'une part, de renouveler l'autorisation d'exploitation de la carrière pour une durée de 30 ans, sur une superficie portée à 29,4 hectares pour une capacité de production annuelle inchangée de 400 000 tonnes en moyenne et de 500 000 tonnes au maximum et, d'autre part, d'autoriser l'exploitation, sans limitation de durée, d'une installation de broyage, concassage, criblage et d'une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes. Cet arrêté porte également autorisation de défrichement sur 9,39 ha d'une zone naturelle au titre de l'article L. 341-3 du code forestier, autorisation au titre de la loi sur l'eau, dérogation à l'interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées pour 47 espèces faunistiques au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, enfin absence d'opposition au projet au regard des objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

3. Saisi par l'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'Anduze et autres, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, après avoir visé et analysé les moyens invoqués devant lui sans se méprendre sur leur portée, a suffisamment motivé le rejet de cette demande en se bornant à relever qu'aucun de ces moyens n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. En jugeant que ces moyens, notamment tirés de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'évaluation des incidences du projet sur les paysages et milieux naturels de la zone Natura 2000 et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique " Corniche de Peyremale et écaille du Mas Pestel ", n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2021, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation eu égard à son office en référé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'Anduze et autres doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'Anduze et autres la somme demandée par la société GSM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'Anduze et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société GSM au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association de protection du site Natura 2000 - Falaises d'Anduze, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société GSM et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 462061
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2022, n° 462061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462061.20221207
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