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06/12/2022 | FRANCE | N°453142

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 453142


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Saône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenu d

e solidarité active (RSA) ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la cohésion des ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Saône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté fixant le montant des accroissements de charges résultant pour les départements de chacune des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire mensuel du RSA adoptées par les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les arrêtés interministériels constatant le montant des dépenses devant être compensées par l'Etat, en application de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, du fait de la modification des règles relatives à l'exercice de compétences transférées à des collectivités territoriales, n'ont pas le caractère d'actes réglementaires. Le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent pour connaître en premier ressort des requêtes dirigées contre de tels arrêtés.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) ". Par suite, il y a lieu de transmettre la requête, en tant qu'elle tend à l'annulation d'un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du département de la Haute-Saône est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Saône, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 453142
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2022, n° 453142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453142.20221206
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