La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2022 | FRANCE | N°462035

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 décembre 2022, 462035


Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il lui a été fait application du coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 14 du code des pensions et militaires de retraite et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de réévaluer ses droits à pension en prenant en compte la période du 18 novembre 2008 au 17 novembre 2013 au cours de laquelle elle était placée en position de congé de longue

durée pour maladie et de condamner l'Etat à lui verser une indemnit...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il lui a été fait application du coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 14 du code des pensions et militaires de retraite et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de réévaluer ses droits à pension en prenant en compte la période du 18 novembre 2008 au 17 novembre 2013 au cours de laquelle elle était placée en position de congé de longue durée pour maladie et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 48 502 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1804325 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de pension du 18 septembre 2017 en tant qu'il applique un coefficient de minoration sur le fondement des dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et enjoint au ministre de réexaminer la situation de Mme C....

Par un pourvoi, enregistré 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 18 septembre 2017, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté en tant qu'il faisait application d'un coefficient de minoration de sa pension de 8,75 %, lié à l'absence de prise en compte au titre des services militaires effectifs de la période durant laquelle elle était placée en congé de longue durée pour maladie. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à cette demande.

2. Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres ".

3. Il résulte de ces dispositions que seule la durée des services militaires effectifs est prise en compte pour la détermination de l'éventuel coefficient de minoration de la pension militaire de retraite et que cette durée n'inclut par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions, au nombre desquels ne figurait pas le congé de longue durée pour maladie avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

4. Pour annuler l'arrêté de concession de pension en tant qu'il applique un coefficient de minoration de 8,75% à la pension de Mme C... faute de tenir compte de la période de congé de longue durée pour maladie, le tribunal administratif de Nantes a relevé qu'une telle position statutaire devait être regardée comme une période de " service effectif " au sens des articles L. 9 du code des pensions civils et militaires et L. 4138-14 du code de la défense. En déduisant de ce constat qu'un congé de longue durée pour maladie devait également être pris en compte en tant que " services militaires effectifs " pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige, alors que le congé de longue durée pour maladie n'était, ainsi qu'il a été dit au point 3, pas au nombre des congés assimilés à des " services militaires effectifs " mentionnés par ces dispositions à la date à laquelle la pension en litige a été concédée à Mme C..., le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme C... et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Mme D... C..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 462035
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2022, n° 462035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462035.20221205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award