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05/12/2022 | FRANCE | N°459756

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 décembre 2022, 459756


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2021 et 5 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme P... L..., M. A... Q..., Mme K... V..., Mme S... J..., M. E... N..., Mme C... I..., Mme W... O..., Mme P... F..., Mme R... X..., Mme M... U..., Mme P... G... et Mme D... T... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique h

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2021 et 5 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme P... L..., M. A... Q..., Mme K... V..., Mme S... J..., M. E... N..., Mme C... I..., Mme W... O..., Mme P... F..., Mme R... X..., Mme M... U..., Mme P... G... et Mme D... T... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction et le décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre de nouveaux décrets, exempts de toute rupture d'égalité et d'erreur manifeste d'appréciation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;

- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;

- le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 ;

- le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 ;

- le décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

-La parole ayant été donnée, après les conclusions à, la SCP Waquet, Farge, Hazan représenté par Me Maman, avocat de la Fédération SUD Santé Sociaux.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le 13 juillet 2020, à l'issue du " Ségur de la santé ", un accord relatif à la fonction publique hospitalière a été conclu entre le Gouvernent et diverses organisations syndicales. Cet accord prévoit, notamment, la revalorisation des grilles de rémunération de différents corps de la fonction publique hospitalière. Mme L... et autres, cadres de santé, infirmiers anesthésistes, infirmiers de blocs opératoire et infirmières relevant des corps régis respectivement par les décrets du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction et du décret du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, pris pour la mise en œuvre de cet accord.

Sur l'intervention de la Fédération SUD Santé Sociaux :

2. La Fédération SUD Santé Sociaux justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décrets attaqués. Ainsi son intervention est recevable.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. En premier lieu, les requérants soutiennent que les dispositions des décrets attaqués applicables aux infirmiers spécialisés régis par le décret du 30 novembre 1988 et aux cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 méconnaissent les stipulations du protocole d'accord du 13 juillet 2020 prévoyant une revalorisation des grilles indiciaires de ces corps mis en extinction, à due proportion de celle appliquée aux corps de catégorie A comparables. Toutefois, le protocole d'accord du 13 juillet 2020, qui dresse une liste des différentes mesures envisagées pour rendre attractive la fonction publique hospitalière et s'analyse comme un exposé des intentions et des orientations arrêtées par le Gouvernement en concertation avec les syndicats signataires, est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante. Par suite, Mme L... et autres ne peuvent utilement s'en prévaloir au soutien de leur demande tendant à l'annulation des décrets qu'ils attaquent.

4. En second lieu, les requérants soutiennent que les modifications apportées aux grilles indiciaires par les décrets attaqués seraient moins favorables que celles apportées, pour la mise en œuvre de ce même protocole, aux grilles des corps comparables régis par les décrets du 29 septembre 2010 portant statut particulier des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, méconnaissant ainsi le principe d'égalité. Toutefois, le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer, s'agissant de fonctionnaires, qu'entre agents d'un même corps. Par suite Mme L... et autres ne peuvent utilement soutenir qu'en prévoyant une revalorisation de l'échelonnement indiciaire différente de celle prévue par ailleurs pour des corps différents, les décrets attaqués auraient méconnu le principe d'égalité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme L... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets qu'ils attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. La Fédération SUD Santé Sociaux, intervenante, n'étant pas partie à la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Fédération SUD Santé Sociaux est admise.

Article 2 : La requête de Mme L... et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération SUD Santé Sociaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme P... L..., première requérante dénommée, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre de la transformation et de la fonction publiques et à la Fédération SUD Santé Sociaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 1er décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 459756
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2022, n° 459756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459756.20221205
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