La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°456951

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 456951


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la Fédération française de spéléologie, le comité spéléologique d'Ile-de-France, l'Organisation pour la connaissance et la restauration d'au-dessoubs-terre (OCRA) et l'association Vivre à Meudon dirigées contre l'arrêt n°s 20VE03457, 20VE03458, 20VE03459, 20VE03460 de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juillet 2021, en tant seulement que cet arrêt a mis à la charge de l'association Vivre

Meudon le paiement à la commune de Meudon d'une partie de la somme à ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la Fédération française de spéléologie, le comité spéléologique d'Ile-de-France, l'Organisation pour la connaissance et la restauration d'au-dessoubs-terre (OCRA) et l'association Vivre à Meudon dirigées contre l'arrêt n°s 20VE03457, 20VE03458, 20VE03459, 20VE03460 de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juillet 2021, en tant seulement que cet arrêt a mis à la charge de l'association Vivre à Meudon le paiement à la commune de Meudon d'une partie de la somme à verser à cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Fédération française de spéléologie et autres, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Meudon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Vivre à Meudon était intervenante en défense devant la cour administrative d'appel et n'était pas, en cette qualité, partie à cette instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la commune de Meudon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3. Il en résulte que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé en ce qu'il met à la charge de l'association Vivre à Meudon le paiement à la commune de Meudon d'une partie de la somme à verser à cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Aucune question ne reste à juger et il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Meudon la somme de 1 000 euros à verser, chacun, à la Fédération française de spéléologie et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juillet 2021 est annulé en tant qu'il met à la charge de l'association Vivre à Meudon le paiement à la commune de Meudon d'une partie de la somme à verser à cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat et la commune de Meudon verseront, chacun, à la Fédération française de spéléologie et autres une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de spéléologie, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Meudon.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 456951
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2022, n° 456951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456951.20221129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award