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28/11/2022 | FRANCE | N°463357

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 novembre 2022, 463357


Vu les procédures suivantes :

Mme A... C... a porté plainte contre M. D... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 14 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision du 25 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... con

tre cette décision.

1° Sous le n° 463357, par un pourvoi et un mémoire compl...

Vu les procédures suivantes :

Mme A... C... a porté plainte contre M. D... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 14 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision du 25 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

1° Sous le n° 463357, par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... et du conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 464238, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B..., à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme C..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 25 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle retient à son encontre les manquements de défaut d'information préalable et de recueil du consentement de la patiente, en les caractérisant par la prise en compte de faits inopérants ;

- d'insuffisance de motivation, faute de préciser les gestes lui étant reprochés de nature à caractériser les faits d'agressions sexuelles retenus à son encontre ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les faits d'agressions sexuelles qui lui sont reprochés sont établis.

M. B... soutient en outre que la décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 25 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fin de sursis à exécution.

Article 3 : M. B... versera la somme de 3 000 euros à Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à Mme A... C... et au conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 463357
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2022, n° 463357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463357.20221128
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