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25/11/2022 | FRANCE | N°466765

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2022, 466765


Vu les procédures suivantes :

M. C... A..., M. T... W..., M. N... B..., M. V... H..., M. X... E..., M. U... K..., M. P... AB..., M. D... Y..., Mme AA... F..., M. J... L..., M. AC... S... M..., M. Q... R... et M. O... Z... ont porté plainte contre M. I... G... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 26 octobre 2019, la cha

mbre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

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Vu les procédures suivantes :

M. C... A..., M. T... W..., M. N... B..., M. V... H..., M. X... E..., M. U... K..., M. P... AB..., M. D... Y..., Mme AA... F..., M. J... L..., M. AC... S... M..., M. Q... R... et M. O... Z... ont porté plainte contre M. I... G... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 26 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins et de M. A..., de M. W..., de M. B..., de M. H..., de M. E..., de M. K..., de M. AB..., de M. Y..., de Mme F..., de M. L..., de M. S... M..., de M. R... et de M. Z..., annulé cette décision et infligé à M. G... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.

1° Sous le numéro 466765, par un pourvoi enregistré le 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins et des treize plaignants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 466766, par une requête enregistrée le 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins et des treize plaignants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. I... G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. G... demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. G... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité faute de comporter la signature du président de la formation de jugement et du greffier de l'audience en méconnaissance des dispositions des articles R. 4126-29 et R. 4126-43 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit en ce qu'après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance pour un motif lié à son bien-fondé, elle estime qu'il y a lieu de statuer sur la plainte par la voie de l'évocation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que pour retenir l'existence d'un manquement à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, elle se fonde sur des faits matériellement inexacts tirés de déclarations de certaines secrétaires à la déléguée syndicale de la clinique dans laquelle il exerçait ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que le fait que son comportement vis-à-vis de ses salariées ait eu comme effet " de créer un climat perturbant au sein de la clinique " constitue un manquement au principe de moralité au sens des dispositions de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que les faits qui lui sont reprochés à l'égard de ses salariées constituent des actes de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-31 du code de la santé publique.

M. G... soutient également que la décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. G... contre la décision du 18 juillet 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. G..., dans sa requête, à l'encontre du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins et des autres plaignants. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. G... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la décision du 18 juillet 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A... et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. I... G..., à M. C... A..., premier défendeur dénommé et au conseil départemental de Haute Garonne de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 466765
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2022, n° 466765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:466765.20221125
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