Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 23 mai 2019. Par une ordonnance n° 1909988 du 29 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. En vertu de l'article 25 de cette loi, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
4. Il résulte de l'article R. 431-1 du code de justice administrative que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. Il en va également ainsi lorsque le requérant bénéfice d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ainsi que la décision du 23 mai 2019 rejetant son recours gracieux. Par un courrier du 12 février 2021, notifié le 16 février suivant, le tribunal a demandé à M. B... de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse, le magistrat désigné par le président du tribunal, se fondant sur les dispositions citées au point 1 de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a regardé le demandeur comme s'étant désisté de ses conclusions et a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 29 mars 2021 contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation.
6. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que, bien que M. B... ait été représenté par une avocate dans l'instance engagée contre la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne, le courrier du 12 février 2021 par lequel le tribunal a demandé au demandeur de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois a été notifié le 16 février 2021 à M. B... et non à son avocate. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation.
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à ce cabinet.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 29 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet