Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 4 212,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de le réintégrer à compter du 1er novembre 2015. Par un jugement n° 1705195 du 29 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02454 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 26 juin 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. B... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B... et à la SCP Richard, avocat du centre hospitalier de Privas Ardeche.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui exerçait la profession d'infirmier au sein du centre hospitalier des Vals d'Ardèche, a été placé à sa demande en disponibilité à compter du 1er novembre 2013 pour une période de trois ans. Ayant demandé, le 25 août 2015, sa réintégration anticipée au 1er novembre 2015, l'intéressé a été maintenu dans la position de disponibilité jusqu'au 11 janvier 2016, date à laquelle il a été effectivement réintégré. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait du caractère tardif de sa réintégration.
2. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition : " (...) / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé (...), soit placé en disponibilité d'office (...), soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
4. Pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. B... fondées sur la faute commise par le centre hospitalier consistant à ne l'avoir pas réintégré " à la première vacance " à compter du 1er novembre 2015 alors qu'à cette date existaient deux postes d'infirmier occupés par des agents contractuels, le tribunal administratif a jugé que, dès lors que ces deux postes étaient occupés par des agents contractuels, les dispositions citées au point 2 imposaient uniquement à l'administration de proposer au fonctionnaire hospitalier qui, placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée n'excédant pas trois ans, sollicitait une réintégration anticipée, une affectation dans les postes vacants à compter de la date de sa demande de réintégration dans un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors qu'ainsi qu'il est dit au point 3, l'agent concerné a droit à être réintégré à la première vacance, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsqu'il a demandé à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité, et que les postes occupés par les agents contractuels devaient être regardés comme vacants, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des Val d'Ardèches la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le centre hospitalier des Vals d'Ardèche versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier des Vals d'Ardèche.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet